Sanction disciplinaire enseignant

Sanction disciplinaire d'un enseignant : le principe de proportionnalité peut-il imposer une sanction plus sévère ?

Publié le : 03/11/2026 03 novembre nov. 11 2026

Le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires est généralement invoqué par les agents publics pour contester une sanction qu'ils estiment excessive.Mais une sanction peut également être jugée disproportionnée lorsqu'elle est insuffisamment sévère au regard de la gravité des faits reprochés.

C'est ce que rappelle le Conseil d'État dans une décision du 10 juin 2026 (Conseil d'État, 4e - 1re chambres réunies, 10/06/2026, 501372)

Une sanction jugée insuffisante au regard de la gravité des faits

En l'espèce, un maître de conférences de l'université Paris Cité avait fait l'objet d'une révocation en raison de comportements inappropriés à caractère sexuel envers plusieurs étudiantes.
Il lui était notamment reproché d'avoir profité de son autorité et de l'admiration suscitée par ses fonctions pour développer des relations d'emprise avec certaines étudiantes, dont plusieurs se trouvaient en situation de vulnérabilité.

Saisi en appel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) avait substitué à cette révocation une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement pendant cinq ans, assortie d'une privation de la moitié du traitement.
L'université a contesté cette décision devant le Conseil d'État, estimant la sanction insuffisamment sévère.

Le principe de proportionnalité s'applique également aux sanctions trop clémentes

Le Conseil d'État rappelle que le choix de la sanction disciplinaire doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Cette appréciation implique notamment de prendre en considération :
 
  • La nature et la gravité des faits reprochés ;
  • Leur caractère répété et leur durée ;
  • Les fonctions exercées par l'agent et les responsabilités qui en découlent ;
  • Le contexte dans lequel les manquements ont été commis.
En l'espèce, le Conseil d'État relève la répétition des agissements pendant plusieurs années, l'utilisation par l'enseignant de sa position d'autorité et la vulnérabilité de certaines victimes.
Il souligne également les obligations particulières de dignité et d'exemplarité qui s'imposent aux enseignants-chercheurs.

Au regard de ces circonstances, il considère qu'une sanction moins sévère que la mise à la retraite d'office ou la révocation était hors de proportion avec la gravité des fautes commises.
La décision du CNESER est donc annulée.

Quelle portée pour les sanctions disciplinaires des agents publics ?

Cette décision illustre une dimension parfois méconnue du contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif.
La proportionnalité d'une sanction disciplinaire ne s'apprécie pas uniquement au regard de son caractère excessif, mais également de son éventuelle insuffisance.

Si l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le choix de la sanction, celui-ci doit s'exercer en tenant compte de la gravité des faits et des obligations propres aux fonctions de l'agent.
Ainsi, une sanction qui paraît sévère dans l'absolu peut néanmoins être considérée comme insuffisante au regard des manquements constatés.

Le principe de proportionnalité impose donc une sanction adaptée à la faute, ni excessive, ni insuffisante.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS
TOULON (83)
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