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La mesure de sauvegarde de justice
Publié le :
03/12/2013
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12
2013
La sauvegarde de justice a été réformée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (articles 433 à 439 du Code civil).
Sauvegarde de justice; ouverture, effets, recours, durée, cessationC’est une mesure de protection de courte durée d’un majeur atteint d’une altération temporaire de ses facultés, qui risque d’effectuer des actes contraires à son intérêt. Elle permet de protéger dans l’urgence la personne et le patrimoine du majeur qui voit ses facultés mentales ou corporelles altérées au point de ne plus pouvoir exprimer sa volonté.
Le majeur est alors représenté pour accomplir certains actes.
La mesure doit cesser dès que le majeur retrouve ses facultés ou lorsqu’une mesure plus contraignante (curatelle ou tutelle) est prononcée. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de justice est une étape intermédiaire dans l’attente de la mise en place du régime plus protecteur de la curatelle ou tutelle.
Comme tous les régimes de protection judiciaires des majeurs, la sauvegarde de justice obéit au principe de subsidiarité : si le régime matrimonial ou le droit commun de la représentation suffisent à protéger les intérêts du majeur, ils prévaudront toujours.
Deux cas d’ouverture :
1) Ouverture sur déclaration médicale :
Une déclaration est faite au Procureur de la République par le médecin traitant du majeur assorti de l’avis conforme d’un psychiatre (certificat médical circonstancié) établissant l’existence d’une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, ou par le médecin de l’établissement de santé où le majeur est hospitalisé pour troubles mentaux. Le médecin traitant peut mettre fin à la sauvegarde par simple déclaration et le Procureur de la République peut ordonner sa radiation s’il estime qu’elle n’est plus nécessaire.
2) Ouverture sur décision du juge des tutelles :
La mesure de sauvegarde peut être ouverte de manière autonome, indépendamment d’une requête aux fins d’ouverture d’une curatelle ou tutelle.
Elle ne peut pas être prononcée d’office par le juge des tutelles : elle peut être sollicitée par le majeur qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, son partenaire (PACS) ou concubin, un parent ou allié, ou une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, ou par le Procureur de la République d’office ou à la demande d’un tiers (art. 430 du Code civil). Elle peut être prononcée par le juge des tutelles qui est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle lorsqu’une protection immédiate du majeur est nécessaire dans l’attente de la mesure plus contraignante.
La requête doit être accompagnée d’un certificat médical établissant l’altération des facultés du majeur et de l’énoncé des circonstances qui nécessitent la mesure de protection.
Le juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger l’auditionne – il peut être assisté d’un avocat – , mais il peut décider après avis du médecin ayant établi le certificat médical de ne pas procéder à son audition si elle peut nuire au majeur ou si ce dernier ne peut pas exprimer sa volonté, par décision spécialement motivée.
Le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial pour contrôler les actes de la personne protégée, ou pour accomplir certains actes précis de représentation ou d’assistance (ex : vente d’un bien immobilier). Il peut s’agir d’un mandataire judiciaire professionnel mais priorité est donnée aux membres de sa famille. Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat au majeur protégé et au juge des tutelles. La désignation du mandataire est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification.
Effets :
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve la pleine capacité de ses droits et le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, mais :
- il ne peut accomplir un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné par le juge des tutelles, à peine de nullité de l’acte ; et les actes qu’il aurait passés seul sont rescindables pour cause de lésion ou réductibles pour cause d’excès lorsqu’ils sont préjudiciables aux intérêts du majeur ;
- il est soumis à des règles particulières en matière de divorce et de séparation de corps.
La décision judiciaire de placement sous sauvegarde de justice est insusceptible de recours. La mise sous sauvegarde de justice médicale peut faire l’objet d’un recours gracieux par le majeur protégé qui sollicite sa radiation auprès du Procureur de la République.
Durée :
La mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois.
Cessation :
Elle prend fin :
- à l’expiration du délai pour lequel elle a été prononcée,
- au décès du majeur protégé,
- à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque les actes pour lesquels la mesure a été ordonnée sont accomplis,
- à la levée de la mesure par le juge des tutelles lorsque le majeur retrouve l’usage de ses facultés,
- à l’ouverture d’une mesure de protection plus contraignante (curatelle ou tutelle).
Cet article a été rédigé par Me François DAUPTAIN. Il n'engage que son auteur.
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