
Renoncer pour un agent public au délai de préavis du licenciement
Publié le :
11/02/2014
11
février
févr.
02
2014
Est-il possible de renoncer au délai de préavis d’un licenciement alors que les textes l’envisagent expressément ?
L’hypothèse concernée pourrait être la suivante :
Un agent public territorial contractuel est sur le point d’être licencié pour insuffisance professionnelle. L’article 40 du décret n°88-145 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit que l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (à l’exception de certaines hypothèses telles que le licenciement disciplinaire ou pour inaptitude physique).
Il souhaite néanmoins renoncer au préavis de licenciement afin d’occuper le plus rapidement possible un prochain emploi qui lui serait destiné. L’administration employeur ne s’y oppose pas. Est-il possible d’y renoncer d’un commun accord ?
Certes, certaines juridictions du fond estiment que les garanties procédurales énoncées par les dispositions de cet article 40 présentent un caractère d’ordre public, ce qui constitue un obstacle à toute renonciation à ces garanties (notamment par transaction).
Voyez en ce sens : TA, Amiens, 21 février 2012, n°1002517
Néanmoins, l’on peut tout à fait estimer qu’en matière de licenciement, le préavis constitue une garantie procédurale seulement parce qu’il a pour effet de maintenir le traitement de l’agent concerné.
Qui plus est, le Conseil d’Etat quant à lui, s’est seulement prononcé sur le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 46 du décret relatives à l’indemnité de licenciement (CE, 14 avril 2004, n°250 695), et non sur celles de l’article 40 relatives au préavis.
Ainsi, s’il est certain que les collectivités ou établissements publics ne peuvent transiger sur les modalités de calcul des indemnités de licenciement, il en va différemment de la possibilité de renoncer au délai de préavis de licenciement.
Il est envisageable à mon sens pour un agent de renoncer au délai de préavis, et ne pas exercer en conséquence ses fonctions durant celui-ci, à condition que l’agent concerné conserve sa rémunération durant ce délai (l’idée étant de ne pas priver l’agent d’une garantie).
Ainsi, l’agent concerné pourrait dans ce cas solliciter expressément une dispense de préavis auprès de l’administration employeur.
La demande de dispense serait ainsi visée par la suite dans la décision de licenciement, et le traitement maintenu durant le délai.
Autrement dit, afin de limiter les risques d’annulation de la décision de licenciement, il serait possible de :
- Prononcer le licenciement seulement après avoir reçu une demande écrite de la part de l’agent relative à la dispense du préavis
- Maintenir le traitement durant le délai du préavis
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Maxim_Kazmin - Fotolia.com
Auteur
VERGER Julie
Historique
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