
Accompagnement des agents publics mis en cause au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics – la solution insatisfaisante apportée par la circulaire du Premier Ministre du 17 avril 2025
Publié le :
19/06/2025
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2025
L’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est venue profondément remanier le régime de responsabilité de l’ensemble des agents publics en créant un mécanisme de responsabilité commun aux ordonnateurs et aux comptables devant la Chambre du contentieux de la Cour des Comptes.Il s’agit d’une procédure complexe, assortie de sanctions significatives pour les agents poursuivis, pouvant notamment conduire à une condamnation équivalente à 6 mois de traitement annuel, et nécessitant par conséquent l’accompagnement d’un avocat.
Compte tenu des frais engendrés par un tel accompagnement, et de l’absence de dispositions permettant la condamnation de l’Etat au remboursement des frais de procédure engendrés par ces poursuites[1], la possibilité pour un agent de bénéficier de la protection fonctionnelle revêt une importance considérable.
La protection fonctionnelle permet en effet à un agent public de bénéficier d’une protection organisée par son employeur public lorsqu’il fait l’objet de poursuites civiles ou pénales n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Au titre de cette protection fonctionnelle, l’agent public peut notamment bénéficier du remboursement des frais d’avocat qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Le juge administratif a rapidement été confronté à la question de savoir si les agents publics poursuivis devant la Chambre du contentieux de la Cour des Comptes pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle garantie par l’article L. 134-1 du Code général de la fonction publique.
Cette question a tout d’abord été débattue devant les tribunaux administratifs, lesquels ont adopté des positions variables, certains se prononçant en faveur du bénéfice de la protection fonctionnelle[2] et d’autres refusant au contraire d’étendre l’application de la protection fonctionnelle à ces poursuites d’un genre particulier[3].
Parallèlement, une note du Secrétariat Général du Gouvernement du 2 avril 2024, invitait les directeurs d’administrations centrales à refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agents poursuivis au titre du régime de responsabilité des gestionnaires publics. Cette note a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, lequel a considéré, sur des conclusions contraires de son Rapporteur Public, que les amendes infligées par la Cour des Comptes en application de ce dispositif n’ayant pas le caractère d’une sanction pénale, la protection fonctionnelle instituée par l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique ne pouvait être accordée à un agent faisant l’objet de poursuites engagées au titre de ce régime[4].
C’est dans ce contexte que le Premier Ministre a adopté, le 17 avril 2025, une circulaire intitulée « Accompagner les agents publics mis en cause dans le cadre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ».
Après avoir rappelé que la protection fonctionnelle ne pouvait s’appliquer aux agents faisant l’objet de poursuites devant les juridictions financières, et ne permettait donc pas la prise en charge des frais d’avocat, cette circulaire propose néanmoins aux administrations de fournir aux agents poursuivis « un accompagnement (…) adapté aux circonstances de chaque espèce ».
Ainsi, outre l’identification au sein de chaque administration d’un interlocuteur dédié, cette circulaire préconise la mise à disposition à l’agent poursuivi de l’ensemble des documents, archives papiers ou numériques, notes, correspondances et échanges de courriers ou de messages utiles à la préparation de sa défense.
Cette même circulaire encourage également les chefs de service à « mobiliser les ressources internes pour fournir [à l’agent] un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense ».
Loin de se substituer aux garanties apportées par le bénéfice de la protection fonctionnelle, un tel accompagnement apparaît insatisfaisant à plusieurs titres :
- il s’applique aux seuls services de l’Etat, et n’évoque pas la question des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- il demeure subordonné à la volonté du chef de service de l’agent et ne constitue pas un droit contrairement à la protection fonctionnelle,
- cet accompagnement n’intervient pas de manière indépendante de l’administration, de sorte qu’il ne permet pas à l’agent de faire état d’intérêts divergents de celle-ci dans la préparation de sa défense, à l’inverse d’une défense assurée par un avocat,
- la mise à disposition de moyens humains et matériels de l’administration au bénéfice d’un agent en dehors du cadre prévu par la protection fonctionnelle pourrait en outre être critiquée dans la mesure où elle pourrait être également de nature à caractériser un délit de détournement de fonds publics[5] et l’infraction financière d’avantage injustifié[6].
En l’absence de modifications législatives venant étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents poursuivis devant les juridictions financières, la circulaire du Premier Ministre du 17 avril 2025 ne résout donc pas la question de l’accompagnement des agents poursuivis.
Ce sujet pourrait toutefois être réglé par la future loi portant création d'un statut de l'élu local.
Dans cette attente, subsiste donc uniquement le recours à la souscription d’un contrat d’assurance (lequel ne peut d’ailleurs être pris en charge par la collectivité pour le compte de son agent sauf à détourner le principe de l’interdiction de prise en charge des frais attachés à l’engagement de telles poursuites) et dont il conviendra de lire attentivement les clauses d’exclusion de garantie et notamment celles excluant les fautes intentionnelles.
Cet article n'engage que son auteur.
[1] CDBF 12 avril 1995, Ambassade de France auprès des Emirats Arabes Unis, Lebon page 595
[2] Ord. TA Paris 14 mars 2024, n°2403460 ; TA Bastia 10 décembre 2024, n°2200173
[3] Ord. TA Lille 14 novembre 2024, n° 2410562
[4] CE 29 janvier 2025 n°497840
[5] Cass. Crim. 20 mai 2009, n°08-87354
[6] Infraction prévue par l’article L. 131-12 du Code des juridictions financières. Voir sur ce point : N. GROPER, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz Action 2025, p. 769
Auteur

Clément GOURDAIN
Avocat
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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