
Fraude au Président : la responsabilité de la Banque peut-elle être engagée ?
Publié le :
21/08/2025
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Dans deux arrêts du 12 juin 2025 (Com, 12 juin 2025, n°24-13.697 ; Com, 12 juin 2025, n° 24-10.168), la Cour de cassation s’est prononcée sur le régime applicable à la responsabilité de la Banque lorsque l’usager bancaire est victime de fraude au Président.La Cour rappelle que la démonstration par la victime de la seule escroquerie de « fraude au président » ne suffit pas à obtenir une indemnisation de la part de l’établissement bancaire, mais qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’anomalies apparentes affectant les virements litigieux. En effet, en présence de telles anomalies, le devoir de vigilance impose à la banque soit de surseoir au virement, soit de le refuser. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Ces arrêts interviennent dans un contexte où ces escroqueries sont en forte progression et permettent le détournement de fonds allant de quelques milliers à plusieurs millions d’euros. En effet, les auteurs de ces malversations sont de plus en plus ingénieux, et usent de méthodes de plus en plus habiles rendant difficile leur identification. Ainsi, les chances de remonter jusqu’aux auteurs de ces actes sont infimes.
Le lecteur est donc invité à la plus grande vigilance, dès lors que la jurisprudence apparaît particulièrement sévère pour les victimes de ces agissements frauduleux qui engagent la responsabilité de la banque, comme il sera démontré.
Qu’est-ce que la « fraude au président » ?
La Cour de cassation[1] définit la fraude au président ainsi :« Il s’agit d’une escroquerie bancaire.
L’escroc usurpe l’identité d’un haut responsable d’entreprise ou de l’un de ses représentants (avocat, consultant…) pour obtenir d’un collaborateur de l’entreprise un virement d’argent sur un nouveau compte.
L’escroc se fait insistant à l’égard de la victime : il parvient à la persuader du caractère confidentiel de l’opération et de l’urgence de procéder au virement. »
Que dit la Cour de cassation dans ces deux arrêts ?
Dans l’arrêt du 12 juin 2025 n°24.13-697, les faits étaient les suivants :Une société titulaire de comptes bancaires dans les livres du Crédit mutuel a signé une extension de convention de banque à distance donnant mandat à une société tierce (affiliée) d’administrer lesdits comptes.
Cet intermédiaire a procédé à onze virements, après avoir été victime d’une fraude au président.
La Cour d’appel avait fait droit à l’argumentation de la société victime, et considéré que la Banque avait failli à son devoir de vigilance de nature contractuelle, compte tenu des anomalies apparentes que présentaient les virements litigieux.
La banque a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation a considéré, à la faveur du premier moyen, que les opérations de paiements ayant été autorisées, seule la responsabilité contractuelle de la Banque pouvait être recherchée sur le terrain d’un éventuel manquement à son devoir de vigilance.
Toutefois, elle censure les juges d’appel et casse l’arrêt au motif suivant :
« […] que la cour d'appel a constaté que M. [U] était habilité à émettre des ordres de paiement ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer l'attention de la banque, et à considérer qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres étaient bien donnés avec l'accord de la société, le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de vigilance ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas, au contraire, satisfait à son devoir de vigilance en sollicitant et en obtenant confirmation de la part d'une personne habilitée, M. [U], de ce que les ordres de virement en cause émanaient bien de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Les juges du fond avaient considéré que compte tenu des anomalies présentées par les virements (non- précisées dans l’arrêt de la Cour de cassation), il appartenait à la Banque d’interroger le dirigeant ou le représentant légal de la société avant que de passer les ordres de virement. La Banque ne pouvait, en cas d’anomalies apparentes, se contenter d’interroger la personne à l’origine des virements, quand bien même elle disposait d’un mandat en ce sens.
La Cour censure ce raisonnement, et semble juger, à demi-mots, que le seul fait pour la Banque d’avoir sollicité confirmation de la part de la personne habilitée pour procéder à ces virements pouvait valoir exercice de son devoir de vigilance. A en suivre la Cour, il n’y a qu’un pas à franchir pour considérer qu’aller au-delà de cette simple vérification contreviendrait au devoir de non- immixtion ou non-ingérence de la banque (argument souvent avancé par ces dernières).
Dans le second arrêt du 12 juin 2025 n°24.10-168, les faits étaient de nature similaire :
La comptable d’une société avait adressé, en l’espace de quatre jours, quatre ordres de virement à la banque au profit d’une société étrangère vers un compte ouvert dans une banque hongroise, pour un montant total de « 384 625,41 euros (entre 90 000 euros et 98 000 euros environ, chaque jour, entre le 14 mai et le 17 mai 2019) ».
La société a engagé la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance.
La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société, considérant que la Banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que : « De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance. »
La Cour de cassation, se retranchant ainsi derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, valide leur analyse selon laquelle les « anomalies apparentes » seules susceptibles d’imposer à la Banque d’exercer son devoir de vigilance, n’étaient pas caractérisées :
« [ …] Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité. »
Pour précision, la comptable avait réalisé quatre virements nés de la fraude au président dont les montants oscillaient entre 90 et 98 k€, alors que la société victime démontrait que la moyenne des virements quotidiens réalisés par la société était inférieure à 9,5 k €…
L’appréciation des anomalies apparentes par les juges du fond laisse songeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, et la société n’est pas indemnisée de son préjudice.
Quels sont les apports de ces deux arrêts ?
La Cour de cassation a rappelé ainsi le régime applicable à la responsabilité de la banque en cas de « fraude au président » (a), et les critères d’appréciation des « anomalies apparentes » imposant à la banque d’exercer son devoir de vigilance (b).Sur le régime applicable :
Après quelques hésitations jurisprudentielles, la question du régime est désormais tranchée.En effet, dans l’arrêt n°24-13.697, la Cour de cassation a jugé que dans le cadre d’une « fraude au président », les opérations de paiements relevaient de la catégorie des « opérations autorisées ». En effet, dans ces hypothèses, l’auteur des ordres de virements les a volontairement initiés, quand bien même il constatera plus tard qu’il a été abusé et que le destinataire des fonds n’est pas celui escompté, ou la dette inexistante…
La distinction entre « opérations autorisées » et « opérations non -autorisées » est fondamentale car elle conditionne le régime applicable à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.
En matière d’opérations non- autorisées (notamment en cas de fraude au faux conseiller bancaire par spoofing -utilisation du numéro de téléphone de la banque), la responsabilité de la Banque peut être recherchée sur le terrain des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier[2].
Le régime est le suivant : par principe, la Banque, en cas d’opérations qualifiées de non- autorisées, doit rembourser la victime, sauf si elle rapporte la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’usager bancaire (art. L133-19 Code monétaire et financier). La charge de la preuve pèse alors sur la Banque.
Dans l’hypothèse d’« opérations autorisées », l’indemnisation du préjudice subi par l’usager bancaire n’est pas de principe, alors même que ces opérations font suite à une escroquerie. La responsabilité de la banque ne pourra être recherchée que sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, construction jurisprudentielle née du non- respect des obligations du dépositaire de fonds issues des articles 1927 et suivants code civil, et 1231-1 du même code[3]. Le plaideur devra alors rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice (triptyque cher à la responsabilité).
Dès lors, il appartient à la victime de la fraude de rapporter, avant tout, la preuve d’anomalies apparentes affectant les virements litigieux, lesquelles imposaient à la Banque d’exercer son devoir de vigilance. Ainsi, en l’absence de vérifications faites par la banque avant que de passer l’ordre de virement, la faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l’établissement bancaire est constituée.
Le régime des « opérations autorisées » apparaît défavorable à la victime, sur qui pèse la charge de la preuve des anomalies apparentes permettant d’engager la responsabilité de droit commun de la Banque sur le fondement des dispositions des articles 1927 et suivants du code civil (relatives aux obligations du dépositaire).
Sur la caractérisation des anomalies apparentes et le devoir de vigilance de la banque :
Ces décisions apparaissent particulièrement sévères pour les sociétés victimes de « fraude au président ».Comme précédemment évoqué, la Cour écarte le régime spécial des opérations non- autorisées né des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
En conséquence, sur le terrain de la responsabilité du droit commun, la victime de la fraude doit rapporter non seulement la preuve des anomalies apparentes des ordres de virements demandés, mais également la preuve du manquement par la banque à son devoir de vigilance.
Les anomalies apparentes peuvent être d’ordre matériel (falsifications d’IBAN, de factures, mails, nom du bénéficiaire) ou d’ordre intellectuel (cohérence du virement, contexte…)
Cette preuve est souvent difficile à rapporter pour la victime de la fraude au président, dès lors que ces anomalies lui ont nécessairement échappé puisqu’elle a procédé aux virements litigieux.
Dans le second arrêt (pourvoi n°24-10.168), le raisonnement de la Cour est intransigeant. Comme précédemment évoqué, bien que la moyenne quotidienne des virements réalisés par la société victime soit inférieure à 9,5 k€, les juges du fond (encouragés désormais par la Cour de cassation au nom de leur pouvoir souverain d’appréciation), ont considéré que quatre virements réalisés en quatre jours allant de 90 000 € à 98 000 € ne constituaient pas des anomalies apparentes…
Les juges ont retenu que le solde du compte de la société permettait de réaliser ces virements, et que la banque qui recevait les fonds était agréée dans l’Union européenne, aucune anomalie apparente n’était, selon eux, caractérisée.
Ce second arrêt cité, particulièrement sévère pour les victimes, mérite d’être rapproché de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2024[4], dans lequel la Cour a eu une toute autre approche.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel qui avait retenu un manquement de la banque à son devoir de vigilance, après avoir mis en exergue les anomalies apparentes affectant les ordres de virement. La Cour d’appel avait en effet constaté que :
- La société démontrait n’avoir effectué aucun virement supérieur à un certain montant,
- La société établissait n’avoir jamais effectué de virement vers des sociétés de droit étranger ;
- Les ordres de virement litigieux auraient dû conduire la banque à se renseigner directement auprès du dirigeant de leur validité, compte tenu de leur caractère rapproché et répété, de la période à laquelle ils intervenaient, de leurs montants élevés par rapport aux habitudes de la société, et du fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés qui n’étaient pas au préalable en relation d’affaires de la société et en dehors de son activité ;
- Et considéré que la banque aurait dû alerter la société afin d’obtenir confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance.
En conséquence, ce contentieux de la responsabilité de la Banque en cas de « fraude au président » est source de grandes incertitudes et aucune généralité, ni aucun principe ne peuvent en être tirés.
Cette latitude dont disposent les juges du fond pour apprécier souverainement l’existence d’anomalies apparentes, à géométrie plus que variable, génère un contentieux abondant mais protéiforme.
En outre, après avoir démontré l’existence de ces anomalies, il appartient à la société victime de démontrer que la banque a manqué à son devoir de vigilance.
C’est le premier arrêt (n°24.13-697) qui inquiète puisque la Cour tend manifestement à considérer que les vérifications faites par la Banque auprès de la personne qui initie les ordres de virement, mandatée pour ce faire, suffit à considérer que la Banque a rempli son devoir de vigilance.
Or, en matière de « fraude au président », comme son nom l’indique, c’est justement auprès des dirigeants de l’entreprise qu’il convient de prendre attache pour obtenir confirmation qu’il y a lieu de procéder aux ordres de virement sollicités, et non auprès de la personne abusée.
Quel crédit accorder à la validation donnée par la personne qui a été trompée ? quelle valeur juridique cette confirmation peut-elle avoir quant au devoir de vigilance de la banque ?
A nouveau, c’est déresponsabiliser la banque que de limiter son devoir de vigilance à une vérification auprès de la personne même qui passe l’ordre de virement. Un tel raisonnement nous semble erroné, intellectuellement et juridiquement.
En toute hypothèse, ces deux arrêts rappellent que l’appréciation des anomalies apparentes et de l’étendue du devoir de vigilance de la Banque relève du pouvoir souverain des juges du fond. Nul doute possible.
Mais il est constant que les décisions, dans cette matière, sont de pure casuistique, et les plaideurs sont invités à la plus grande vigilance quant aux éléments de preuve qu’ils soumettront aux juges du fond. Le fardeau de la preuve apparaît bien lourd, en l’état de la jurisprudence.
Ces décisions appellent une nouvelle remarque, et il pourrait être reproché aux banques de ne pas vérifier la correspondance entre le destinataire escompté des fonds et le réel titulaire du compte bancaire destinataire des fonds.
Or, cette obligation ne s’impose pas à date, mais le sera à compter du 9 octobre 2025, en application de l’article 5 quater du Règlement (UE) n°2024/886 du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.
Cette vérification ne s’imposera qu’en cas de virement instantané. En l’absence d’une telle vérification, la Banque engagera sa responsabilité, et il ne faudra alors pas faire l’économie de ce nouvel argument.
Comment éviter d’être victime d’une « fraude au président » ?
L’on ne peut qu’encourager les dirigeants à mettre en place de nombreuses mesures afin de tenter d’échapper à ces escroqueries.Tout commence bien sûr par la formation et la sensibilisation des employés aux techniques de fraude, et plus spécifiquement les équipes comptables et financières.
La jurisprudence enseigne également qu’il est nécessaire de mettre en place des procédures internes robustes de validation des paiements (double validation, appel au dirigeant pour confirmation). La répartition des habilitations est fondamentale et doit être respectée : le comptable saisit les ordres, le dirigeant les valide.
Par ailleurs, dès qu’un doute existe quant au caractère suspect d’une demande, il est indispensable de redoubler de vigilance, notamment lorsque les demandes présentent un caractère d’urgence ou de pression inhabituel.
L’on ne saurait trop recommander de s’assurer des coordonnées bancaires du créancier auprès de son représentant directement, avant que de passer l’ordre de virement, et ce, d’autant plus si l’IBAN ou le RIB sont fournis par mail.
Enfin, ne pas céder à la tentation des virements instantanés permet de se ménager le temps de recul nécessaire à la réflexion en cas de doute, et de pouvoir initier auprès de sa banque une procédure de « recall » ou « retour de fonds ».
Cette procédure permet d’annuler un virement en cas d’erreur ou de fraude. Elle consiste pour l’usager bancaire à demander à son prestataire de services de paiement (PSP) de rappeler les fonds auprès du PSP du bénéficiaire du virement en question.
Les arrêts ici commentés nous rappellent que ces simples précautions doivent être mises en œuvre afin d’éviter d’être la cible d’une fraude classique et bien huilée.
Cet article n'engage que son auteur.
[1] Brève : escroquerie bancaire- la « fraude au président » https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/06/12/breve-escroquerie-bancaire-la-fraude-au-president
[2]Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 12 juin 2025 : Com, 12 juin 2025, n°24-13.377 https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c103ec57bb95fcfd57f
[3] Dispositions du Code civil applicables aux obligations du dépositaire https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150317/#LEGISCTA000006150317
[4] Cass., Com., 2 oct. 2024, n°23-13.282 https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2738d6ea26f688da3d3
Auteur

Stéphane BAIKOFF
Avocate Associée
SHANNON AVOCATS - Nantes, Arbitres
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Historique
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