Les droits et obligations du chef d'entreprise lors d'un contrôle fiscal
Publié le :
01/10/2010
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Contrôle fiscal: préparation, déroulement, issue
Passage obligé pour la quasi-totalité des chefs d’entreprise, le contrôle fiscal reste un moment entouré de droits et d’obligations vis-à-vis du contribuable vérifié. La loi a voulu éviter que le chef d’entreprise ne soit livré à l’arbitraire de l’administration fiscale, et a ainsi prévu tout un arsenal de droits mais aussi d’obligations lors d’un contrôle.
Lorsque l’on se réfère à la notion de Chef d’entreprise, on doit distinguer selon que l’on envisage le cas d’un dirigeant de société passible de l’impôt sur les sociétés ou bien de l’entrepreneur individuel pour lequel les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu.
En présence d’un contrôle fiscal d’une société passible de l’impôt sur les sociétés (cas d’une vérification de comptabilité), le dirigeant d’entreprise n’est pas l’objet même du contrôle fiscal, c’est la société. Ce n’est qu’en cas d’Examen de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP) que le dirigeant de société peut être amené à être contrôlé personnellement.
A l’inverse, l’entrepreneur individuel subit de plein fouet le contrôle fiscal (vérification de comptabilité)puisque l’administration va vérifier ses déclarations professionnelles, et en cas de rectification, les conséquences pécuniaires seront directement à sa charge.
Les droits et les obligations du chef d’entreprise vont s’appliquer aux trois grandes phases du contrôle, c'est-à-dire lors de la préparation du contrôle (I), lors du déroulement du contrôle (II) et enfin à l’issue du contrôle (III).
I – La préparation du contrôle.
- Le droit à l'absence de surprise
Que l’administration engage une vérification de comptabilité ou bien un examen de la situation fiscale personnelle, dans les deux situations, celle-ci est tenue, selon les dispositions de l’article L 47 du Livre des Procédures Fiscales, d’envoyer ou remettre au contribuable un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification. En complément de la remise de cet avis de vérification le Chef d’entreprise a le droit d’avoir la communication de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
- Le droit à être défendu
Le Chef d’entreprise a le droit d’être assisté par le Conseil de son choix. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans l’avis de vérification. En cas d’omission, l’administration fiscale verra sa procédure fondamentalement viciée.
II – Le déroulement du contrôle.
- Le droit à un débat
Le Chef d’entreprise a le droit d’avoir un débat avec l’administration durant la phase de contrôle afin de pouvoir expliquer le fonctionnement de l’entreprise, de pouvoir contester l’analyse qui serait soutenue par l’administration.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le débat doit être oral et contradictoire.
En présence d’un ESFP, l’administration n’est légalement tenue qu’à un débat contradictoire, des échanges écrits étant suffisants.
Dans le cadre de ce débat, le chef d’entreprise a la possibilité de désigner une personne chargée d’assurer le lien avec l’administration.
- Le droit à un contrôle limité dans le temps
En cas de vérification de comptabilité, l’article L 52 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) limite la vérification sur place à une durée de 3 mois, sous certaines conditions.
Pour en bénéficier, le contribuable ne doit pas dépasser pour l’année 2010, s’agissant d’entreprises individuelles ou commerciales, dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, un montant de chiffre d’affaires de recettes brutes de 766.000 €uros.
Concernant les autres entreprises industrielles ou commerciales, prestataires de services ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale, le seuil est fixé à 231.000 €uros.
Le seuil est enfin fixé à 350.000 €uros pour les entreprises agricoles.
Le délai propre à l’ESFP est, quant à lui, d’un an à compter de la réception de la remise au contribuable de l’avis de vérification. Sous certaines conditions, ce délai peut être porté à 2 ans (découverte d’une activité occulte …).
- Le droit à la sécurité juridique
Le contribuable a, sur le fondement des dispositions de l’article L 80-A du LPF, la possibilité d’opposer à l’administration l’interprétation qu’elle fait des textes fiscaux.
De même, selon les dispositions de l’article L 80-B du LPF, lorsque l’administration a pris formellement position sur une situation de fait du contribuable au regard d’un texte légal et qu’elle a communiqué cette position, le contribuable peut, en cas de contrôle, opposer cette prise de position au vérificateur afin d’empêcher toute rectification. Sur ce point, il peut être opportun pour un chef d’entreprise de solliciter une telle prise de position de la part de l’administration sur une situation de fait afin d’éviter toute remise en cause ultérieure en cas d’un nouveau contrôle diligenté par un nouvel inspecteur.
- L'obligation de renseignements
Dans l’une et l’autre des procédures, le Chef d’entreprise est tenu de communiquer à l’administration fiscale les éléments ayant servi à l’établissement des déclarations fiscales.
A cette occasion, il est rappelé qu’il appartient au contribuable de pouvoir justifier la réalité des charges déduites ainsi que l’intérêt de l’entreprise à supporter ladite dépense.
- L'obligation de laisser l'administration réaliser le contrôle
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le chef d’entreprise doit s’assurer que l’administration sera en mesure de réaliser ses opérations de contrôle dans des conditions normales. Il doit être mis à sa disposition une pièce dédiée pour réaliser ses opérations de contrôle. Si le contrôle ne peut se tenir du fait du contribuable, l’administration est alors en droit d’évaluer d’office les bases imposables. Les sommes rappelées sont alors assorties de l’intérêt de retard ainsi qu’une majoration de 100 %.
III – L’issue du contrôle.
- Le droit à être informé
Dans l’une et l’autre des procédures, le Chef d’entreprise a le droit de connaître les conséquences ou l’absence de conséquences pécuniaires des éventuelles rectifications. Ainsi, l’administration fiscale a l’obligation d’informer le contribuable des conclusions de son contrôle et de motiver les raisons pour lesquelles elle estime être en droit de rectifier les déclarations précédemment déposées.
- Le droit à la tranquillité
Selon les dispositions des articles L 50 et L 51 du LPF, lorsque l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité pour un impôt et une perte déterminée, l’administration ne peut pas, en principe, procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt.
Il en est de même au regard de l’ESFP puisque lorsqu’elle a procédé à l’ESFP du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt.
- Le droit de contester
Dans l’hypothèse où l’administration fiscale propose de rectifier les résultats déclarés, le chef d’entreprise a la possibilité de contester la position de l’administration. Il lui est ainsi possible de solliciter un recours hiérarchique (auprès du supérieur de l’auteur du contrôle), diverses commissions, et au final en cas de maintien de la position des services fiscaux se traduisant par la réception d’un avis de mise en recouvrement, de soumettre le litige au juge (administratif ou judiciaire selon la nature de l’imposition litigieuse).
- L'obligation de solidarité
En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise individuelle, le chef d’entreprise est le débiteur légal de la dette fiscale résultat d’un rehaussement.
Ce n’est pas le cas en principe pour le dirigeant de société, les rappels d’impôts n’étant pas à sa charge. Il existe toutefois des cas dans lesquels le chef d’entreprise peut être tenu solidairement responsable pour le paiement des impositions et pénalités dues par la société.
Il en est ainsi lorsqu’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités.
De même, lorsque l’administration constate que la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions individuelles déclarées par la société (en cas de refus de déductibilité de certaines charges par exemple), l’administration peut inviter la société à désigner le bénéficiaire de ces sommes distribuées de manière occulte. En l’absence de réponse, la société doit verser une pénalité fiscale, non déductible de son résultat fiscal, égale à 100 % de la distribution occulte et à laquelle le dirigeant de droit ou de fait est solidairement responsable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © parazit - Fotolia.com
Auteur
BAGAULT Sarah
Avocate Collaboratrice
LEXCAP ANGERS
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