Licenciement

Licenciement économique - L'employeur peut avoir recours à des prestataires extérieurs après une suppression de poste

Publié le : 12/05/2022 12 mai mai 05 2022

Dans cette affaire (Cass. soc. 16 février 2022, n° 20-20796 ), une salariée enseignante a été licenciée pour motif économique en raison de la suppression effective de son poste de travail.
Postérieurement à son licenciement, l’employeur avait partiellement externalisé l’activité d’enseignement en la sous-traitant à d’anciens salariés de l’association intervenant sous le statut d’auto-entrepreneur.

La salariée a contesté son licenciement faisant valoir qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a fait droit aux demandes de la salariée en retenant que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve de la suppression effective du poste occupé par la salariée. Elle a notamment souligné que l'employeur ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il aurait eu recours à des salariés venant d’être licenciés inscrits en qualité d’auto entrepreneurs. La Cour d’appel a également relevé que la lettre de licenciement n’évoquait pas l’externalisation au moins partielle de l'activité d'enseignement par le recours à d'anciens salariés, licenciés pour motif économique, travaillant désormais sous le statut d'auto-entrepreneur.

A l’appui de son pourvoi en cassation, l’employeur invoquait les moyens suivants :
 
  • La lettre de licenciement mentionnait à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi de la salariée, de sorte qu’elle répondait aux exigences légales de motivation posées par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail
  • L’externalisation des tâches du salarié licencié par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L.1233-3 du code du travail.
La Cour de cassation a accueilli les moyens soulevés par l’employeur.

En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la suppression du poste de travail de la salariée et les difficultés économiques, sans avoir à préciser la nécessité d'externaliser l'activité d'enseignement, et alors, d'autre part, que le recours à des prestataires extérieurs, pour exercer les fonctions de la salariée, constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle.

La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail. Le recours à la sous-traitance pour effectuer certaines tâches n’a pas à y être mentionné.

De plus, le fait d’externaliser les tâches constitue une suppression effective de poste au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail.

En l’espèce, la Cour de cassation admet même que l’employeur puisse avoir recours à des salariés qui viennent d’être licenciés pour motif économique et qui interviennent ensuite en qualité d’auto-entrepreneurs.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Audrey NIGON
Avocate Associée
Aguera Avocats
LYON (69)
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