Le testament

Publié le : 30/10/2009 30 octobre oct. 10 2009

Le testament est une libéralité destinée à léguer des biens ou des droits attachés ou non à la personne. Il comprend un ou plusieurs legs ou une institution d’héritiers.

Le testament: principes, conditions, contenu, révocation, contestationAvertissement : Le présent article est rédigé sous l’empire de la loi du 23 juin 2006 réformant les successions.


Qui n’a pas souhaité, après avoir ou non transmis la vie ou la tendresse, transmettre son patrimoine aux gens de son sang ou de son cœur ?

Qui ne s’est pas méfié des dispositions légales ambiguës ou changeantes réglant les successions en essayant de les contourner ou de les anticiper ?

Dans la tradition populaire et littéraire française, le testament a toujours été un moyen privilégié de faire connaître ses dispositions à cause de mort.

Tout auteur, tout acteur, tout homme politique désire laisser sa trace dans l’histoire et l’esprit des hommes en rédigeant son testament, terme devenu commun.

Sans oublier que désormais tout homme peut régler les conditions des soins de sa fin de vie à l’avance conformément au Code de la Santé Publique, ce qui n’est pas notre sujet.

Pour en revenir au testament juridique, il faut en aborder les principes avant d’en étudier les conditions de forme puis de fond, le contenu, les limites, la révocation sans oublier les contestations qui peuvent être élevées à son encontre.

Pour terminer, il faudra rappeler quelques règles de sécurité et de choix à l’usage des futurs testateurs.



I. Principe :

Pour essayer de le dégager, il convient d’aborder successivement la définition, l’objet et la distinction avec d’autres techniques inspirées par l’intention libérale (au sens de libéralité et non de libéralisme).


A- Définition :

« Le testament est un acte par lequel un testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. » (Texte de l’article 895 du Code Civil).

Ne pas confondre le testament avec l’expression des dernières volontés quant à ses funérailles, même si elles peuvent être contenues dans le même document.

Le testament est une libéralité destinée à léguer des biens ou des droits attachés ou non à la personne (par exemple droit moral sur les œuvres, droit d’auteur).

Le testament peut en outre régler le sort de tous les biens en prévoyant un partage entre les futurs héritiers : c’est le testament partage.


B- Objet :

Le testament comprend un ou plusieurs legs ou une institution d’héritiers.

Les legs sont destinés à des personnes que la loi détermine comme étant des successibles et qui deviendront héritiers après le décès de leur auteur.

À défaut de successibles pouvant devenir héritiers légaux, le testament peut instituer une ou plusieurs personnes héritières.

Le testament a pour but de consentir un avantage à un successible ou à un non successible en utilisant la quotité disponible de ses biens existant à son décès.

La loi réserve, en effet, une partie incompressible des biens du défunt à certaines personnes et cette part réservataire est intouchable.

L’avantage peut concerner un ou plusieurs biens ou la totalité de ceux-ci. (Voir ci-après le contenu).


C- Distinction :

Il faut éviter de confondre le testament avec d’autres techniques permettant de consentir des libéralités à autrui.

1. Distinction avec la désignation d’un exécuteur testamentaire :

L’exécuteur testamentaire est désigné pour que soient respectés, sous son contrôle, les termes du testament exprimant la volonté du défunt.

Il n’est pas forcément lui-même héritier ou légataire.





2. Distinction avec le mandataire conventionnel :

Toute personne de son vivant peut désigner un mandataire conventionnel pour l’administration et la gestion de ses biens ; ce mandataire peut être ou non un héritier et ses pouvoirs sont différents suivant qu’il a été ou non désigné aussi un exécuteur testamentaire.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé de la succession.

3. Distinction avec le contrat de mariage :

La libéralité consentie au conjoint par contrat de mariage, qui ne peut toutefois changer lors des successions, est une technique différente.

4. Distinction avec la donation :

Enfin, autre libéralité, la donation entre vifs est une libéralité irrévocable en principe par laquelle le donateur se dépouille immédiatement de ses biens.

La donation – partage peut, elle régler les attributions de tous les biens du donateur aux donataires.

La donation porte sur des biens présents et est susceptible de révocation soit deux différences principales avec le testament.



II. Forme :

Le testament doit être écrit.

Là aussi, il y a une différence avec la donation qui peut être manuelle (remise d’un bien sans écrit), déguisée (cachée sous un autre contrat), ou indirecte.

Le droit français n’impose aucune forme obligatoire pour la validité d’un testament.

Cependant, la règle est que le testament doit être écrit par une seule personne, qui le signera.

Pour aller du plus simple et du moins cher au plus solennel, il faut comparer les formes.


A- Le testament olographe :

Il est écrit entièrement à la main par le testateur, daté et signé par lui.

Peu importe le support matériel du testament, à condition qu’il soit intact au décès, et insusceptible de distraction, soustraction, vol ou destruction.


B- Le testament mystique :

C’est au départ un testament olographe manuscrit ou dactylographié, clos et cacheté et scellé en présence d’un notaire et de deux témoins.

Le disposant déclare que le testament est écrit de sa main et signé de lui ; il peut déclarer que le testament est écrit par une autre personne, en en vérifiant lui-même le libellé, mais alors il doit déclarer le mode utilisé, qu’il soit manuscrit, mécanique ou informatique.

Le notaire dressera en brevet (acte non déposé dans ses archives et remis à l’intéressé), l’acte de suscription écrit sur le papier ou l’enveloppe mentionnant la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau et mentionnera ces formalités dans son acte.

Cet acte sera signé par le testateur, le notaire et les témoins.

Ce procédé est interdit aux analphabètes, mais pas à ceux qui peuvent parler.

Le testament mystique, peu utilisé, vaut même s’il est nul comme testament olographe à condition qu’il soit dans ce cas signé de la main du testateur.

Le testament olographe et le testament mystique devront, pour être exécutés, être déposés entre les mains d’un notaire qui en dressera procès-verbal d’ouverture et de l’état et le conservera en ses minutes (archives).


C- Notarié ou assimilé :

1. Notarié :

Le testament notarié est reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins.

Dans le premier cas, il est dicté par le testateur.

Dans les deux cas il est relu au testateur ce qui est mentionné sur le testament.

Le testateur doit le signer en présence des témoins et du notaire, qui doivent signer à leur tour.

2. Assimilé :

Les commandants de navire, les commandants de l’armée, officiers de port, consuls, agents diplomatiques, peuvent recevoir un testament.

Les conditions figurent dans le Code Civil mais il est généralement nécessaire dans les six mois du retour sur le territoire français de le confirmer chez un notaire.

Il existe un testament international, la France ayant signé la convention de Washington qui sera valable à l’égard de tous les pays dans lesquels le testateur possède des biens.

La conservation du testament dépend de sa forme.

Le testament notarié est inscrit au Fichier Central des Dernières Volontés institué et entretenu par le notariat pour les testaments rédigés par eux ou déposés en leur étude.

À défaut, le testament doit être déposé, si possible, dans un coffre de banque ou de particulier avec un accès limité au testateur ou à une personne d’absolue confiance.



III. Les conditions de fond :

Il est interdit de léguer la chose d’autrui comme il est interdit de la vendre.


A- Les conditions pour tester :

1. L’âge :

Tout mineur âgé de 16 ans au moins ou émancipé peut tester.

Tout majeur non protégé peut tester.

Tout majeur sous curatelle peut tester. Pour le majeur sous tutelle il faut l’autorisation du conseil de famille s’il en existe ou du juge des Tutelles.

2. État mental :

Pour tester, il faut être sain d’esprit.

Les incapacités physiques, sauf à empêcher un testament olographe, n’empêchent pas de tester.

3. La volonté :

La volonté du testateur doit représenter son consentement, qui ne doit être vicié ni par erreur, ni par dol, ni par violence.


B- Conditions pour recevoir :

1. Viabilité :

Seul un être né viable peut être gratifié par un testament.

2. Profession :

Ne peuvent recevoir les legs : les médecins, pharmaciens, mandataires à la protection des personnes, les ministres du culte ainsi que les tuteurs.

3. Capacité :

Le légataire ne doit pas être frappé d’une incapacité de recevoir par une privation des droits civils pour une personne physique.

Pour une personne morale, certaines ne sont pas autorisées comme les sectes, les associations non déclarées d’utilité publique ou autres.



IV. Le contenu :

Un testament comprend la détermination d’une quotité du patrimoine ou de la totalité de celui-ci.

Le testament peut s’adresser à des héritiers définitifs ou temporaires.


A- L’étendue :

1. Le legs universel :

Il permet de donner à une ou plusieurs personnes tous les biens existant au décès (dans la limite de la quotité disponible).

La délivrance de ce legs n’est requise qu’en présence d’un héritier à réserve en outre due au délégataire.

L’envoi en possession est requis pour les testaments olographes et mystiques.

2. Le legs à titre universel :

Il permet de donner une quote-part de ses biens ou tout son mobilier ou une quotité de ses immeubles ou meubles.

Le légataire à titre universel sera tenu de demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, puis au légataire universel, puis aux héritiers simples.

3. Le legs à titre particulier :

Il permet de léguer une chose à quelqu’un.

La demande de délivrance aux héritiers réservataires ou non ou aux légataires universels est obligatoire.

Il faut rappeler ici que la part du patrimoine dite réserve, dont on ne peut disposer à son gré représente la moitié du patrimoine en présence d’un enfant, les 2/3 en présence deux enfants, les 3/4 en présence de trois enfants, et en l’absence d’enfants 1/4 pour chacun des père et mère ou 1/4 ou à la mère ou au père.


B Le destinataire :

Les bénéficiaires du testament peuvent être des enfants, des parents, un conjoint ou un partenaire de pacte civil de solidarité.

1°) Les enfants :

Seule une donation-partage permet avec l’accord de leurs parents à des petits enfants de recevoir des biens de leurs grands-parents.

Elle peut même favoriser des arrières petits-enfants.

2°) Le conjoint :

Il bénéficie depuis la loi du 23 juin 2006 de nouveaux droits, qu’il suffit d’énumérer puisque ce n’est pas l’objet de notre étude :

- Droit à pension.
- Droit d’usufruit de 1/4, convertible en rente en capital.
- Droit d’usage et d’habitation gratuit pendant un an de la résidence principale et du mobilier.
- Le conjoint peut également être bénéficiaire des donations dans un contrat de mariage ou postérieurement dans la limite de la quotité disponible.

Le testament peut à son profit lui attribuer les mêmes droits et il aura le choix si le défunt laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille l’usufruit de la totalité des biens ou le ¼ des biens en pleine propriété, mais il recueille toute la succession en l’absence d’enfant ou descendants, tout testament est donc inutile.

3°) Le partenaire du pacte civil de solidarité :

Il peut être bénéficiaire d’un testament dans la limite de la quotité disponible, mais depuis la loi du 23 juin 2006, le partenaire survivant bénéficie des mêmes droits des jouissances gratuites du logement principal et du mobilier pendant un an.

Depuis la loi du 23 juin 2006, de nouvelles possibilités sont ouvertes.

1. La libéralité graduelle :

Le legs est grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire de conserver les biens ou droits qui y sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte.

Le legs ne produira toutefois son effet que sur les biens identifiables réellement au décès du premier gratifié ou ceux qui les remplacent s’il s’agit de valeurs mobilières. Pour les immeubles une publicité doit être faite. Le seul gratifié est réputé tenir ses droits du testateur (ou donateur).

2. La libéralité résiduelle :

Le testateur prévoit dans ce cas une libéralité que le légataire sera appelé à recueillir s’il en reste lors de la mort du premier légataire.

Elle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus, mais à transmettre les biens subsistants.

3. La libéralité trans-générationnelle :

C’est le nom générique des libéralités graduelle et résiduelle prévues ci-dessus, qui s’applique aux donations.



V. La révocation :

La faculté de révocation distingue éminemment le testament de la donation.

A- La forme :

La révocation d’un testament peut provenir :

1 D’un testament postérieur, les formes du premier et du second étant indifférentes.

2 D’un acte notarié de manifestation de volonté de révocation expresse du testament.

En tous les cas, en effet, la révocation doit être expresse, car à défaut les dispositions du dernier testament n’annulent que les dispositions contraires des précédents, ce qui crée des difficultés d’interprétation amenant souvent à saisir les tribunaux.

3 La vente ou l’échange de tout ou partie de l’objet du legs emportera révocation du legs particulier.

Peu importe que le nouveau légataire désigné par le nouveau testament soit incapable, ou que l’aliénation du bien soit nulle.

4 Par la disparation de la chose léguée.

5 Par la mort du légataire.

6 Par la survenance de l’incapacité du légataire.

7 Par la renonciation du légataire ou la répudiation par lui du legs.


B- Le moment :

- La révocation doit avoir lieu bien entendu avant le décès.

- La révocation doit avoir lieu bien entendu avant que le testateur ne soit atteint d’une insanité d’esprit.


C- Légale :

- La révocation légale peut résulter du non-respect des charges mises par le testateur à la charge du légataire comme condition de son legs.

- La révocation légale existe aussi du fait de l’ingratitude à raison de sévices ou injures commis par le légataire sur le testateur.

Il faut rappeler enfin que si les conditions de forme et de fond du testament ne sont pas respectées, celui-ci peut être annulé ce qui entraîne révocation du legs.



Conclusion :

Toute personne qui désire faire un testament doit respecter quelques règles de sécurité pour s’assurer de sa validité, de sa conservation et du fait qu’il correspond bien à ses dernières volontés au moment où il le rédige ou le fait rédiger.

- Règles de sécurité :

La certitude de l’identité du testateur et de sa volonté dans le respect des règles légales a tendance à privilégier le testament notarié, mais celui-ci a un coût certes tarifé.

Pour la conservation du testament, le testament notarié, le testament mystique ou le testament déposé chez un notaire assurent une inscription au Fichier des Dispositions des Dernières Volontés, qui est informatisée et la certitude de la prise en compte lors de l’ouverture de la succession dudit testament.

Toutefois, un testament olographe, rédigé manuellement sur les conseils d’un professionnel réglementé (avocat, notaire), lors d’une consultation payante ou gratuite (Ordre des Avocats, Chambre des Notaires, Maison du droit), assurera une protection similaire à condition que le testament soit déposé dans un lieu sûr et si des personnes de confiance en sont avisées.

Le futur acte sous signature d’avocat, régi par la proposition de loi de Monsieur Étienne BLANC Député, assurera le même service, mais à coût libre.

- Règles de choix :

Le testament ou le testament-partage permet de ne pas se dessaisir de ses biens pour le présent, mais pour l’avenir seulement.

La donation permet par contre de se dessaisir de tout ou partie de ses biens immédiatement tout en permettant éventuellement de conserver l’usufruit.

Elle a surtout but de réduire les coûts fiscaux de transmission ; les droits d’enregistrement des donations sont en effet inférieurs aux droits de succession ; mais la donation est obligatoirement notariée, solennelle et a un coût proportionnel à la valeur des biens donnés.


En tout état de cause, il est conseillé à celui qui veut organiser son patrimoine après sa mort de prendre conseil d’un avocat du réseau EUROJURIS FRANCE ou de tout autre membre d’une profession purement juridique réglementée.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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