L’apprentissage de la culture patrimoniale - Ou comment appréhender l’insuffisant rendement de la redevance domaniale
Publié le :
20/08/2026
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Longtemps pensé comme un patrimoine à protéger, le domaine public est devenu une ressource à faire fructifier. En admettant que la recherche d'un meilleur rendement de la redevance puisse justifier la résiliation d'une convention d'occupation pour motif d'intérêt général, le juge administratif consacre l'émergence d'un véritable principe de rentabilité du domaine. Des fondements de ce principe à ses limites, puis au régime de la rupture — de la qualification du motif à l'indemnisation de l'occupant évincé —, cette étude invite les collectivités à penser et construire l'occupation domaniale comme la valorisation d'un actif.
Introduction
De longue date saisi sous le seul angle de sa protection, le domaine public s'est progressivement imposé comme une ressource économique que la personne publique a le devoir de faire fructifier. Une idée neuve s'impose alors, qui commande toute la matière : le domaine public peut et doit être rentable.La valorisation des propriétés publiques est devenue un objectif de bonne administration à part entière (1), et la redevance d'occupation en constitue l'instrument privilégié : loin d'être une simple contrepartie de mise à disposition, elle doit, aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), tenir compte « des avantages de toute nature » que l'occupant retire de l'occupation. De cette exigence naît une difficulté pratique récurrente : que peut faire le gestionnaire lorsqu'une occupation, souvent héritée et consentie de longue date, rapporte très peu, voire rien ?
La question n'a rien de théorique. Des conventions conclues pour plusieurs décennies fixent parfois des redevances devenues dérisoires au regard de l'exploitation réelle, quand elles ne prévoient pas purement et simplement la gratuité de l'occupation. Face à ces situations, la personne publique dispose d'une arme : le caractère précaire et révocable de toute autorisation d'occupation (2) , qui l'autorise, comme pour tout contrat administratif, à résilier unilatéralement le titre avant son terme pour un motif d'intérêt général, sous réserve d'indemniser l'occupant évincé.
Encore faut-il que la recherche d'un meilleur rendement de la redevance puisse être regardée comme un tel motif — et non comme la poursuite déguisée d'un intérêt purement financier, étranger à l'intérêt du domaine, que le juge administratif refuse de valider, théorie qui doit au demeurant être interrogée.
Le Conseil d'État apporte une réponse de principe demeurée célèbre : « la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme » (3).
La valorisation économique du domaine est ainsi consacrée comme motif légitime de résiliation, le même arrêt reconnaissant à l'occupant la faculté de contester la mesure par un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles.
Ce principe ne dissipe pourtant pas toute incertitude. D'une part, il convient de tracer la frontière, parfois ténue, qui sépare la légitime valorisation du domaine de l'arbitraire budgétaire que le juge censure.
D'autre part, la résiliation pour motif d'intérêt général doit être soigneusement distinguée de la résiliation-sanction, prononcée pour manquement de l'occupant — singulièrement le non-paiement des redevances —, dont le régime procédural et indemnitaire diffère.
Enfin, la rupture ouvre au profit de l'occupant un droit à indemnisation dont l'étendue vient d'être précisée par une décision récente (4), et qui rouvre, en creux, la question sensible de la valeur du fonds de commerce exploité sur le domaine public.
Par-delà ces questions techniques, une mutation plus profonde se donne à lire : en admettant que le rendement de la redevance puisse fonder la rupture du lien domanial, le juge consacre l'émergence d'un véritable « principe de rentabilité » du domaine public, qui érige la valeur économique de la dépendance en objectif juridiquement protégé. C'est la thèse que défend la présente étude : la résiliation fondée sur l'insuffisant rendement de la redevance n'en est que la manifestation la plus aboutie.
Nous soutiendrons, plus avant, que cette rentabilité n'est pas seulement compatible avec l'occupation du domaine public : elle lui est consubstantielle. On se propose ainsi de montrer que la valorisation économique du domaine constitue un motif d'intérêt général désormais fermement établi, mais dont le juge surveille étroitement les limites (I), avant d'examiner le régime de la rupture, entre qualification du motif et indemnisation de l'occupant évincé (II).
I. La valorisation économique du domaine, un motif d'intérêt général légitime ?
Le principe selon lequel la meilleure exploitation économique du domaine peut fonder la résiliation d'une occupation est aujourd'hui solidement affirmé, et ses déclinaisons concrètes touchent au plus près la question du rendement de la redevance (A). Ce motif n'est toutefois pas un blanc-seing : le juge en contrôle la réalité et le rattachement effectif à l'intérêt du domaine, écartant le mobile purement budgétaire (B).A. L'affirmation d'un motif tiré de la meilleure exploitation du domaine
1. La consécration du principe
L'arrêt EPAD du 23 mai 2011 (5) fonde l’approche actuelle du Conseil d’État. L'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense avait consenti à la Compagnie générale des eaux, par des conventions de 1970 et 1980, une occupation gratuite de son domaine pour l'implantation d'un réseau de distribution d'eau. Ayant ultérieurement décidé d'assujettir cette occupation au paiement d'une redevance, l'établissement a résilié les conventions initiales devant le refus de l'occupant. Le Conseil d'État y voit un motif d'intérêt général, en soulignant que l'établissement entendait valoriser son domaine « compte tenu de l'évolution de sa mission principale, depuis la création de l'établissement, du rôle d'aménageur à celui de gestionnaire de son domaine ».La motivation est doublement remarquable : elle rattache la valorisation à la fonction même de gestionnaire domanial, et elle érige l'instauration d'une redevance au rang de finalité d'intérêt général. On y verra l'amorce du « principe de rentabilité » du domaine public qui forme le fil de la présente étude (6).
Le fondement textuel n'est pas absent de ce raisonnement. En imposant que la redevance tienne compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant (7), le législateur a lui-même fait de l'ajustement de la redevance à la valeur réelle de l'exploitation économique une exigence de bonne gestion. La résiliation destinée à corriger une redevance sous-évaluée semble donc n’être que son prolongement logique.
2. Les déclinaisons concrètes : instaurer, relever, réaffecter
La jurisprudence des juridictions du fond décline ce principe au plus près de la question du rendement. L'hypothèse la plus caractéristique est celle de l'occupation gratuite que la personne publique entend rendre onéreuse : ainsi, une commune a pu résilier la convention la liant à un opérateur de réseau câblé au motif qu'elle ne prévoyait « aucune redevance » pour l'occupation du domaine, alors que la loi l'autorisait à la soumettre au paiement d'une telle redevance (8).On relèvera toutefois que ce raisonnement a été infirmé en appel, la cour ayant observé que la convention litigieuse prévoyait en réalité une redevance assise sur le chiffre d'affaires (9), preuve que le motif tiré de l'absence de rendement doit reposer sur une exacte appréciation des stipulations en cause.
La deuxième hypothèse est celle du relèvement d'une redevance devenue trop faible. Un syndicat mixte a ainsi pu modifier, puis résilier, une convention ancienne afin de porter la redevance à un niveau conforme à la valeur de l'exploitation (10) ; de même, le refus de l'occupant d'accepter une hausse de la redevance a pu légitimement conduire à la résiliation (11).
La troisième hypothèse, enfin, mêle valorisation et réaffectation : la création d'une voie verte sur l'ancien tracé d'une voie ferrée, assortie d'une revalorisation de la redevance annuelle portée de 1 912 à 5 400 euros, a été jugée constitutive d'un motif d'intérêt général (12).
B. Les frontières du motif : du rendement légitime à l'arbitraire budgétaire
1. La prohibition du motif purement budgétaire
La légitimité du motif tiré de la valorisation ne saurait dégénérer en un pouvoir discrétionnaire de rompre pour de simples raisons de trésorerie. La ligne de partage est précisément celle qu'avait tracée, à front renversé, la cour administrative d'appel dans l'affaire EPAD : jugeant que le motif retenu était « purement budgétaire, étranger à l'intérêt du domaine », elle avait annulé la résiliation (13).Si le Conseil d'État a censuré cette analyse, ce n'est pas en abandonnant la distinction, mais en jugeant que la cour avait inexactement qualifié les faits : l'établissement ne cherchait pas à équilibrer un budget déficitaire, mais bien à mieux exploiter son domaine. La frontière demeure donc entière : la valorisation du domaine autorise la résiliation ; le comblement d'un déficit général, sans lien avec l'exploitation domaniale, ne le permet pas.
2. Le contrôle de la réalité du motif et l'égalité des usagers
Ce départ appelle un contrôle exigeant du juge sur la réalité du motif invoqué. Le juge vérifie ainsi que la personne publique « justifie de ses difficultés financières » et que le motif se rattache effectivement à l'intérêt du domaine (14). Surtout, il n'hésite pas à censurer les résiliations insuffisamment fondées : jugeant que la réalisation de travaux ne nécessitait pas la résiliation, que le renouvellement de l'offre ne reposait pas sur des critères objectifs et que le système de redevance retenu, discriminatoire, méconnaissait l'égalité des usagers du domaine public, le tribunal administratif de Poitiers a annulé une série de résiliations décidées par une commune (15).Ces décisions donnent corps à l'appel, formulé par une part de la doctrine, à un renforcement du contrôle juridictionnel sur le motif d'intérêt général fondant la résiliation des occupations domaniales (16).
3. Vers une valorisation par la sélection préalable : ne pas porter atteinte à la libre concurrence
La valorisation économique du domaine ne se réduit enfin pas à l'ajustement de la redevance : elle emprunte aussi la voie de la remise en concurrence. Depuis l'ordonnance du 19 avril 2017, prise dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice (17), la délivrance d'un titre d'occupation permettant l'exercice d'une activité économique est désormais systématiquement précédée d'une procédure de sélection préalable, assortie de mesures de publicité, le principe ne souffrant que des exceptions limitativement énumérées par la loi. Résilier une occupation sous-valorisée peut alors préparer sa réattribution dans un cadre concurrentiel, plus favorable au rendement domanial — ce qui n'est pas sans rappeler la distinction, tracée par ailleurs, entre la simple autorisation domaniale et la délégation de service public (18). La question du rendement s'inscrit ainsi dans le mouvement plus large de « mise sur le marché » des dépendances domaniales.C’est l’approche « économique » de la domanialité, dont les gestionnaires publics doivent totalement s’emparer, au moyen de formations dédiées, et de l’acquisition d’une véritable « culture patrimoniale ».
II. Le régime de la rupture : entre qualification du motif et indemnisation de l'occupant
La souplesse reconnue au gestionnaire a pour contrepartie un régime exigeant. Encore faut-il, d'abord, qualifier exactement la mesure : la résiliation pour motif d'intérêt général, sans faute, obéit à des règles distinctes de celles de la résiliation-sanction, souvent motivée par le non-paiement des redevances (A). La rupture ouvre ensuite, au profit de l'occupant évincé sans faute, un droit à indemnisation dont l'assiette vient d'être précisée (B).A. Qualifier : motif d'intérêt général ou sanction ?
1. Une distinction structurante
Toute résiliation d'une occupation domaniale ne procède pas d'un motif d'intérêt général. La personne publique peut aussi rompre pour sanctionner un manquement de l'occupant, au premier rang duquel figure le défaut de paiement des redevances échues. Or les deux fondements n'emportent pas les mêmes conséquences : la résiliation-sanction suppose le respect d'une procédure contradictoire préalable, quand la résiliation pour motif d'intérêt général en est en principe dispensée, mais ouvre en revanche droit à indemnisation. Le juge veille à cette ligne de partage : il a ainsi rappelé que la résiliation prononcée pour sanctionner un non-paiement des redevances, et non pour un motif d'intérêt général, devait être précédée d'une procédure contradictoire (19).La frontière est d'autant plus délicate que les redevances impayées se trouvent fréquemment au cœur du litige, tantôt comme faute justifiant une résiliation-sanction, tantôt comme symptôme d'une occupation à corriger. Aussi n'est-il pas rare que la personne publique invoque, à titre principal, la faute de l'occupant et, à titre subsidiaire, le motif d'intérêt général (20), ou que le contentieux se noue autour de redevances demeurées intégralement impayées (21).
La question de savoir si le seul défaut de paiement des redevances peut, à lui seul, fonder une résiliation pour motif d'intérêt général a d'ailleurs été soumise au Conseil d'État, sans toutefois être tranchée, le pourvoi n'ayant pas été admis (22), ce qui invite à manier avec prudence la qualification retenue dans l'acte de résiliation : de son exactitude dépendent la régularité de la procédure et l'étendue de l'indemnisation.
2. Les voies de recours de l'occupant
La qualification de la mesure commande également l'office du juge saisi par l'occupant. L'un des apports majeurs de l'arrêt EPAD est précisément d'avoir étendu à la résiliation des conventions d'occupation domaniale le recours de plein contentieux, forgé pour les contrats administratifs, par lequel le cocontractant conteste la validité de la résiliation et tend à la reprise des relations contractuelles (23).Saisi d'un tel recours, le juge, s'il constate un vice, détermine s'il y a lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles ou de rejeter la demande en jugeant que les vices constatés ouvrent seulement, au profit du requérant, un droit à indemnité — la reprise étant écartée lorsqu'un motif d'intérêt général s'y oppose.
Ce contrôle englobe la légalité externe de la mesure. La résiliation, même justifiée au fond par un motif d'intérêt général, peut être censurée pour un vice tenant, par exemple, à l'incompétence de son auteur (24). L'occupant dispose ainsi d'un double angle d'attaque : contester la réalité ou le bien-fondé du motif, d'une part ; débusquer l'irrégularité formelle ou procédurale, d'autre part.
B. Indemniser l'occupant évincé sans faute
1. Le principe et l'assiette du préjudice
Lorsqu'elle repose sur un motif d'intérêt général et non sur une faute, la résiliation ouvre à l'occupant un droit à la réparation du « préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée » (25). L'arrêt VNF c/ Médiéval-AFDP du 16 février 2026 en précise utilement l'assiette. Sont ainsi jugés indemnisables la part non amortie des travaux d'aménagement, regardée comme une dépense d'investissement ; les honoraires d'avocat exposés pour l'élaboration de la demande préalable d'indemnisation ; et surtout le surcoût de loyer supporté par l'occupant, jusqu'au terme normal de la convention, pour la location de locaux de remplacement — préjudice évalué à la différence entre ces loyers et le montant des redevances qui auraient été acquittées jusqu'au terme (26). À l'inverse, ne présentent pas de lien direct avec la résiliation les frais qui auraient de toute façon été exposés au terme de l'occupation, tels les frais de déménagement.Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui subordonne l'indemnisation au caractère direct et certain du préjudice et exclut la réparation des pertes purement éventuelles (27).
2. Les variables du droit à indemnité
L'étendue de l'indemnisation dépend d'abord de la nature du titre. Lorsque la convention est constitutive de droits réels (28), comme dans l'affaire VNF, l'occupant peut prétendre à la réparation de la valeur non amortie des investissements immobiliers qu'il a réalisés. Elle dépend ensuite des circonstances de l'exploitation : le juge tient compte, par exemple, de ce que le terrain était nu et que l'occupant en avait supporté l'intégralité des aménagements (29).Elle dépend enfin des stipulations du titre lui-même. L'article L. 2122-9 du CG3P réserve en effet la possibilité de préciser, dans le titre d'occupation, les règles de détermination de l'indemnité : la personne publique et l'occupant peuvent ainsi aménager par avance les conséquences financières d'une éviction anticipée. Cette liberté contractuelle, si elle sécurise les prévisions des parties, ne saurait toutefois priver l'occupant évincé sans faute de toute réparation de son préjudice direct, matériel et certain — équilibre que la jurisprudence la plus récente s'attache à préserver.
Conclusion
La résiliation pour motif d'intérêt général apparaît comme l'instrument d'un domaine public devenu ressource : la recherche d'un meilleur rendement de la redevance en constitue un fondement légitime, pourvu qu'elle demeure rattachée à l'intérêt du domaine et n'emprunte pas les habits d'un simple ajustement budgétaire.Par-delà la technique contentieuse, c'est une même conviction qui traverse cette jurisprudence et en forme le fil rouge : le domaine public peut et doit être rentable, sa valeur économique n'étant plus un accident toléré mais une exigence de bonne gestion que le juge protège désormais activement, comme une dimension consubstantielle de l'occupation domaniale. Le prix de cette souplesse est l'indemnisation de l'occupant évincé, dont le Conseil d'État vient de préciser l'étendue en réparant le préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée.
Reste une question que la valorisation du domaine porte en germe et que la jurisprudence n'a jamais complètement apaisée : celle du fonds de commerce exploité sur le domaine public. Longtemps, le juge administratif a exclu qu'une occupation domaniale, précaire et révocable, pût donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire (30).
La loi du 18 juin 2014, dite « Pinel », a renversé cette solution en admettant qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre » (31). Le Conseil d'État a depuis jugé cette disposition impérative, la personne publique ne pouvant l'écarter par une stipulation contraire (32).
Pour autant, la reconnaissance légale du fonds de commerce n'a pas dissipé l'inconfort théorique qu'elle suscite : comment concilier la valeur patrimoniale et cessible d'un fonds avec la précarité consubstantielle de l'occupation domaniale et la faculté de résiliation pour motif d'intérêt général ?
La notion de « clientèle propre », censée conditionner l'existence du fonds, demeure incertaine dans sa définition comme dans sa preuve — la clientèle attachée à l'activité se distinguant malaisément de celle qui tient à la seule localisation privilégiée sur le domaine. Une part de la doctrine y voit même un « faux débat », le fonds de commerce n'ayant jamais supposé l'existence d'un bail commercial, et déplace le véritable enjeu vers les modalités d'indemnisation de l'occupant (33). Les incertitudes se cristallisent d'ailleurs à ce point de rencontre : la valeur du fonds doit-elle être prise en compte dans l'assiette de la redevance ? Doit-elle l'être dans l'indemnité de résiliation ? Et selon quelles modalités le fonds peut-il être cédé lorsque le titre demeure, par nature, révocable ?
Ces interrogations, que la résiliation pour motif d'intérêt général met crûment en lumière lorsqu'elle est justifiée par le rendement, ne trouvent aujourd'hui de réponse ni pleinement cohérente ni pleinement lisible. C'est pourquoi une intervention législative semble nécessaire, qui articule enfin, de manière expresse, la valeur du fonds, la précarité de l'occupation, l'assiette de la redevance et l'indemnisation de l'occupant évincé. À défaut, la valorisation économique du domaine continuera de se payer d'une insécurité juridique que ni le juge, ni les parties, ne sont en mesure de résorber seuls.
Il appartient enfin aux collectivités propriétaires de leur domaine public d'en tirer toutes les conséquences : penser et construire l'occupation domaniale non plus comme une simple tolérance accordée à un tiers, mais comme un actif à faire fructifier. C'est à ce prix — celui de l'apprentissage d'une véritable « culture patrimoniale » — que le domaine public tiendra la promesse de rentabilité qui, désormais, lui est naturelle.
Cet article n'engage que son auteur.
Index :
(1) Sur ce mouvement, v. le rapport du Conseil d'État, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, La Documentation française.
(2) Art. L. 2122-2 et L. 2122-3 du CG3P.
(3) CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 23 mai 2011, EPAD c/ sté Veolia Eau, n° 328525, mentionné aux tables du recueil Lebon ; concl. N. Boulouis, rapporteur public ;
ECLI:FR:CESSR:2011:328525.20110523.
(4) CE, 8e et 3e ch. réunies, 16 févr. 2026, VNF c/ sté Médiéval-AFDP, n° 493569, mentionné aux tables du recueil Lebon ; concl. Ch.-E. Airy, rapporteur public ;
ECLI:FR:CECHR:2026:493569.20260216.
(5) CE, 23 mai 2011, EPAD, préc. (note 3).
(6) À titre d'illustration, v. « Domanialité publique — Vers une reconnaissance du principe de rentabilité du domaine public ? », Le Moniteur, 15 juin 2015.
(7) Art. L. 2125-3 du CG3P ; v. égal. art. L. 2125-1 du même code.
(8) TA Melun, 8 oct. 2015, cne de Champs-sur-Marne c/ sté NC Numéricâble, n° 1309924 (à propos de l'art. L. 47 du code des postes et des communications électroniques).
(9) CAA Paris, 1re ch., 16 nov. 2017, n° 15PA04448, inédit au recueil Lebon.
(10) TA Limoges, 5 févr. 2015, n° 1201501 (aérodrome de Montluçon-Guéret).
(11) TA Montpellier, 4 juill. 2014, cne de Planès, n° 1203973.
(12) TA Montpellier, 6 mars 2015, n° 1303884 (reprenant la formule de l'arrêt EPAD, préc.).
(13) CAA Paris, 2 avr. 2009, sté Veolia Eau, n° 07PA01778 — arrêt annulé par CE, EPAD, préc.
(14) TA Pau, 20 déc. 2022, n° 2202595.
(15) TA Poitiers, 18 déc. 2014, nos 1200130, 1200519 et 1200523 (cne de Niort).
(16) V. « Pour un renforcement de l'appréciation du juge sur le motif d'intérêt général fondant la résiliation des occupations domaniales », Actu-Juridique.
(17) Ord. n° 2017-562 du 19 avr. 2017 relative à la propriété des personnes publiques (art. L. 2122-1-1 du CG3P ; exceptions aux art. L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3) ; dans le sillage de CJUE, 14 juill. 2016, Promoimpresa Srl, aff. jointes C-458/14 et C-67/15.
(18) CE, Sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, n° 338272, publié au recueil Lebon.
(19) TA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2024, n° 2003282 (sur le fondement de l'art. L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration).
(20) CAA Bordeaux, 3e ch., 18 juin 2024, sté ARRG c/ sté Luminance, n° 22BX01512, inédit au recueil Lebon.
(21) TA Grenoble, 24 mai 2016, n° 1304883 (aéroport de Grenoble-Isère c/ sté Restofly 38) ; CAA Paris, 1re ch., 6 juill. 2012, cne de Paea, n° 11PA01242, inédit au recueil Lebon.
(22) CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juill. 2022, Sté d'exploitation des Garden Resorts c/ cne d'Avrillé, n° 461136, inédit au recueil Lebon — décision de non-admission du pourvoi (art. L. 822-1 du CJA), concl. R. Victor : la question du fondement de la résiliation n'y est soulevée qu'au stade des moyens de cassation, sans être tranchée.
(23) Transposant CE, Sect., 21 mars 2011, cne de Béziers, n° 304806, publié au recueil Lebon (dit « Béziers II »).
(24) CAA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2011, sté Les Boutiques de l'Aéroport, n° 10BX00892, inédit au recueil Lebon.
(25) Art. L. 2122-9 du CG3P, reprenant l'anc. art. L. 34-3 du code du domaine de l'État.
(26) CE, 16 févr. 2026, VNF c/ sté Médiéval-AFDP, préc. (note 4).
(27) Déjà CE, 31 juill. 2009, sté Jonathan Loisirs, n° 316534, mentionné aux tables du recueil Lebon (T. p. 739).
(28) Art. L. 2122-6 et s. du CG3P.
(29) TA Pau, 20 déc. 2022, préc. (note 12).
(30) CE, 19 janv. 2011, cne de Limoges, n° 323924, mentionné aux tables du recueil Lebon ; concl. B. Dacosta, rapporteur public ; déjà CE, 31 juill. 2009, sté Jonathan Loisirs, préc.
(31) L. n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; art. L. 2124-32-1 du CG3P.
(32) CE, 11 mars 2022, n° 453440.
(33) A. Trivero, « Fonds de commerce sur le domaine public : histoire d'un faux débat qui se règle par un vrai problème », Actu-Juridique.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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