Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice
Publié le :
28/10/2010
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L'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La durée de validité des jugements
Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice: au-delà de cette limite votre décision de justice n'est plus valable (1)
Nombreux sont les justiciable qui s'interrogent sur la durée de validité des jugements et plus précisément sur le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice.
Cette question a connu un regain d'intérêt avec la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (2).
1 - Avant la promulgation de cette loi, le législateur avait prévu uniquement à l'article 478 du code de procédure civile une sorte de caducité pour les jugements rendus par défaut et les jugements réputés contradictoires. Les dispositions prévues à cet article perdurent aujourd'hui. Cet article dispose que:
"Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive".
Pour être complet, il convient de préciser qu'un jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne et lorsque l'affaire est insusceptible d'appel.
Un jugement est réputé contradictoire malgré la défaillance du défendeur, soit parce que la décision est susceptible d'appel, soit parce que l'assignation a été notifié à la personne même du défendeur défaillant.
Pour les autres jugements, la question avait été réglée par la jurisprudence qui considérait que le délai de droit commun de trente ans s'appliquait.
2 - A l'occasion de la réforme de la prescription, la loi du 17 juin 2008 a ajouté un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (3).
Il résulte de cet article que l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Pour résumer en paraphrasant le titre d'un roman célèbre de Romain GARY, au-delà de cette limite de dix ans, votre décision de justice n'est plus valable.
Justiciables, soyez vigilants !
Index:
(1) Inspiré par le roman fameux de Romain GARY, "Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable".
(2) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
(3) Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ROGER Philippe
Historique
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