L'exercice effectif du droit au logement opposable
Publié le :
29/01/2009
29
janvier
janv.
01
2009
Il a fallu de nombreuses années pour passer du droit au logement au droit au logement opposable, de la déclaration de principe à l'exercice effectif du droit.
Droit au logement opposable: la procédureLes textes:
Internationaux :
Organisation des Nations Unies : la Déclaration universelle des droits de l'homme cite le logement comme une condition d'exercice du droit à des conditions de vie suffisantes.
Conseil de l'Europe : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme prévoit uniquement des moyens de recours contre des traitements inhumains et dégradants, le respect de la vie privée et familiale et la prohibition des discriminations; mais les juridictions ont déterminé des liens entre ces principes et le droit au logement.
Au surplus la Charte sociale du Conseil de l'Europe prévoit la garantie par l'Etat de l'habitat des personnes handicapées et des travailleurs migrants; révisée en 1996 elle engage les Etats à assurer l'exercice effectif du droit au logement.
Union Européenne : la Charte européenne des droits fondamentaux reconnait simplement le droit à une aide sociale au logement.
Français :
Constitution : le Conseil Constitutionnel a reconnu que le droit au logement (non inscrit dans le texte) était un objectif de valeur constitutionnelle.
Loi : les lois de 1982 et 1989 sur les rapports locatifs, celle de 1990 sur le logement des personnes défavorisées font référence au droit au logement.
Mais il a fallu attendre la loi du 5 mars 2007 pour que l'Etat devienne le garant du droit à un logement décent et indépendant et qu'il ait une obligation de résultat à l'égard des demandeurs de logement : c'est la loi dite DALO qui institue le droit au logement opposable.
Décrets :celui du 5 mars 2007 crée un Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable qui a déjà déposé deux rapports critiques; celui du 28 novembre 2007 est relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable; celui du 8 septembre 2008 définit la condition de permanence de résidence en France ouvrant droit au logement opposable celui du 27 novembre 2008 régit la procédure applicable devant le Tribunal administratif.
Bénéficiaires :
Demandeurs en situation régulière :
- de nationalité française
- ou résident de façon régulière sur le territoire français
Demandeurs de logement social :
- ne pas être en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant
- ou de s'y maintenir
- satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social.
Demandeurs sans logement ou menacés :
- dépourvus de logement (sans domicile fixe ou hébergé par une autre personne)
- menacé d'expulsion sans possibilité de relogement
- hébergé dans un établissement ou logé temporairement dans un logement de transition
- logés dans des locaux insalubres ou dangereux ou impropres à l'habitation
- logés dans un local manifestement sur-occupé ou non décent (à condition d'avoir au moins à charge un enfant mineur ou une personne handicapée ou d'être soi-même handicapé)
- - demandeurs de logement locatif social et muni d'une attestation d'enregistrement départemental de la demande n'ayant reçu aucune proposition adaptée à l'issue d'un délai "anormalement long" qui varie d'un département à l'autre et es fixé par arrêté préfectoral.
Phase amiable
Commission de médiation : il en existe une par Département
- comment la saisir ? En remplissant un formulaire disponible dans les préfectures, les directions départementales de l'équipement et sur Internet sur le site du ministère du logement (logement.gouv.fr) et en y joignant les pièces justificatives de la situation qui motive le recours, des ressources et de la situation familiale.
- comment être aidé ? En se faisant assister par une association agréée dans le département dont la préfecture tient la liste à disposition.
- Quelles décisions peut-elle prendre ?
o Si elle reconnaît le demandeur comme prioritaire elle le signale au préfet et détermine les caractéristiques du logement adapté à son cas afin que celui-ci lu soit attribué en urgence
o Si elle ne le reconnaît pas comme prioritaire elle peut faire toute proposition d'orientation de sa demande
o Si elle le reconnaît comme prioritaire mais considère qu'une offre de logement classique n'est pas adaptée à la situation elle propose au préfet un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
- Dans quel délai doit-elle rendre sa décision? Entre trois et six mois suivant les départements et elle doit notifier sa décision par écrit au demandeur.
Délais imposés à la Préfecture :
Si la personne bénéficie d'une décision favorable de la commission de médiation le préfet doit faire une proposition de logement dans les trois à six mois selon les départements.
Le logement proposé pourra être un logement HLM public ou privé, un logement privé d'un propriétaire ayant passé une convention avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ou un logement loué à un intermédiaire et sous-loué à des personnes bénéficiant du droit au logement Le préfet fixe le périmètre dans lequel le logement doit être situé et le délai dans lequel le bailleur social ou privé est tenu de loger le demandeur.
Recours :
Un recours contre la décision négative de la commission de médiation ou contre un refus de délivrer un accusé de réception de la demande peut être formé
- soit de manière gracieuse devant elle
- soit pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et il est conseillé de faire appel à un avocat du réseau Eurojuris spécialisé et formé.
Phase contentieuse
Le Tribunal administratif est compétent :
Recours spécifique :
En cas de d'absence d'offre de logement en dépit d'une décision favorable de la commission de médiation, les bénéficiaires du droit au logement opposables reconnus prioritaires peuvent intenter un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. (Voir site Internet du Conseil d'Etat (www.conseil-etat.fr)
- délais : quatre mois à compter de la fin du délai imparti au préfet pour offrir un logement, une proposition d'hébergement ou de logement temporaire (tris ou six mois).
o depuis le 1er décembre 2008 pour les cinq catégories de demandeurs les plus prioritaires qui pouvaient saisir sans délai la commission de médiation.
o A compter du 1er décembre 2012 pour les autres personnes éligibles au logement social qui n'ont pas reçu de réponse à l'issue d'un délia anormalement long.
- procédure :
o le tribunal administratif est sais par requête déposée au greffe contenant l'état-civil du demandeur et l'exposé des faits et moyens.
o le président du tribunal administratif ou son délégué statue en urgence dans les deux mois du jour où il a été saisi, sauf à renvoyer à une formation collégiale; il n'y a pas de conclusions du commissaire du gouvernement (celui qui dit la loi)
- décision : si le juge constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et doit être satisfaire d'urgence, et si un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur, il pourra ordonner sous astreinte (pénalité financière), un logement, un relogement ou l'accueil dans une structure adaptée par la commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il pourra aussi ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une structure hôtelière à vocation sociale.
Recours de droit commun :
Le demandeur qui n'a pas obtenu de logement ou un hébergement dans le délai imparti dispose d'un recours en responsabilité contre l'Etat.
Appel :
L'appel contre la décision du Tribunal administratif est ouvert devant la Cour Administrative d'appel pour le demandeur qui a vu sa requête en injonction contre l'Etat rejetée; de même le recours en responsabilité rejetée peut être porté en appel devant ladite Cour.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
MARSEILLE (13)
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