
Crédit photo : © Richard Villalon
Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ?
Publié le :
18/06/2019
18
juin
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06
2019
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409
En 1978, un couple a loué une maison à usage mixte d’habitation et professionnel à un particulier, dont le contrat de bail était régi par la loi du 1er septembre 1948.
Le propriétaire a assigné ses locataires en paiement de diverses sommes au titre d’un rappel de loyer et d’une majoration de loyer pour occupation insuffisante.
Il a notamment fait valoir que l’immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l’application de la majoration de loyer prévue par l’article 27 alinéa 5 de la loi précitée[1].
Par un arrêt en date 30 novembre 2017, la Cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation au titre de la révision annuelle des loyers et a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la majoration de loyer pour sous-occupation des locaux.
Les locataires ont alors porté le litige devant la Haute Cour.
La Cour de cassation ne s’est pas laissé convaincre par l’argumentation des locataires qui, pour tenter de démontrer que la situation de sous-occupation était caractérisée, ont contesté le décompte des pièces et ont soutenu que le salon-séjour formait une pièce unique.
Au contraire, il a été jugé qu’un salon-séjour pouvait constituer deux pièces habitables distinctes si chacune d'elles a une hauteur sous plafond de 2,50 m, au moins une ouverture, un système de chauffage, et une superficie supérieure à 9 m2.
Une lecture hâtive de l’arrêt pourrait laisser penser que tout salon-séjour constitue deux pièces habitables alors qu’en réalité, pour entrer dans une telle catégorie, des critères stricts ont été posés par la Cour de cassation.
Cet article a été rédigé par Me MAZZONETTO. Il n'engage que son auteur.
[1] Article 27 alinéa 5 de la loi du 1er septembre 1948 : « Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10. »
Auteur

DROUINEAU 1927
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