Recours contre les permis de construire: nouvel article R 811-1-1 du CJA
Publié le :
03/12/2013
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Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, pris dans le prolongement de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, est donc en vigueur à compter du 1er décembre 2013, jusqu’au 1er décembre 2018.
SUPPRESSION DE L’APPEL EN MATIERE DE RECOURS CONTRE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE DEMOLIR ET D’AMENAGER : LA FIN JUSTIFIE T-ELLE LES MOYENS ?Il insère notamment, après l'article R. 811-1 du code de justice administrative, un article R. 811-1-1 qui dispose que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
Il s’agit ici des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants, connaissant des difficultés d’accès au logement.
La notice présidant à l’adoption de ce texte le justifie comme suit : « Afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, le décret modifie certaines des règles applicables au contentieux de l’urbanisme. Il donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements, et ce, dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. »
Ainsi, la méthode employée pour « réduire le délai de traitement des recours » consiste purement et simplement à supprimer le deuxième degré de juridiction ! (1)
Le seul recours possible sera désormais le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, impliquant le ministère d’un Avocat aux Conseils, seul compétent pour suivre la procédure centralisée à Paris.
Cette même préoccupation avait conduit à l’adoption du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, qui avait supprimé l’appel pour des litiges réputés « de faible importance », par exemple, pour les litiges relatifs aux déclarations préalables de travaux.
Le recours introduit à l’encontre de ce décret avait été rejeté (2) notamment en raison de l’importance mineure des contentieux concernés.
Tel ne peut toutefois être le cas s’agissant d’opérations de construction d’envergure relevant du régime du permis de construire ou d’aménager !
D’ailleurs, le rapport du groupe de travail présidé par Monsieur LABETOULLE n’avait aucunement préconisé une solution aussi radicale que la suppression du double degré de juridiction !
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’est pas exceptionnel que les cours administratives d’appel annulent des jugements rendus par les tribunaux administratifs ayant rejeté des recours en annulation d’autorisations de construire …
Certes, la production de logements est devenue un impératif difficilement contestable ; la multiplication des contraintes pesant sur la construction et résultant tant de l’urbanisme, que des règles de la construction et de l’habitation, de l’environnement, du droit européen - qui la limitent et en surenchérissent le coût, contribuent sans doute aux difficultés rencontrées.
Mais dès lors que ces contraintes existent, elles doivent être respectées par tous et partout, en amont d’abord dans le cadre d’une instruction rigoureuse des demandes par l’administration, mais à défaut, par le nécessaire contrôle du juge, qui ne saurait ici se dispenser du double degré de juridiction.
A notre connaissance, aucun recours n’a été introduit à l’encontre de ce texte.
Tout justiciable pourra toutefois, par voie d’exception, tenter d’en contester la légalité.
Index:
(1) Le même décret prévoit aussi que « saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués »
(2) C.E. 17 décembre 2003, n° 258253
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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