Réforme de la procédure d’appel : premières réflexions sur le décret du 9 décembre 2009

Réforme de la procédure d’appel : premières réflexions sur le décret du 9 décembre 2009

Publié le : 06/01/2010 06 janvier janv. 01 2010

Le décret du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile est paru au journal officiel du 11 décembre 2009.

La réforme de la procédure d'appel et le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009Si l’objectif initial de célérité apparaît respecté, ce texte, issu pour l’essentiel des travaux de la commission MAGENDIE 2 ne simplifie pas la procédure d’appel mais au contraire la complexifie alors même que la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d’appel n’est pas encore définitivement votée.

Bien que le décret concerne formellement les avoués, la fusion annoncée des professions d’avocat et d’avoué va transférer à moyen terme aux avocats la charge du suivi des procédures d’appel avec représentation obligatoire.

Ce texte, très rigoureux quant aux sanctions en cas de non respect des délais, doit amener les deux professions d’avocat et d’avoué à choisir la voie du partenariat plutôt que de la concurrence.

Il apparaît en effet que la connaissance fine des règles de procédure, des délais, des usages des juridictions, la maîtrise de la communication électronique avec les greffes et la connaissance de la jurisprudence des magistrats de leur ressort donne aux avoués, dont c’est la formation et la fonction, une compétence qui justifierait pour les cabinets de continuer à recourir à un interlocuteur local, compétent et identifié et ce, le cas échéant, dés la première instance.

Les futurs ex-avoués qui choisiront cette voie du partenariat vont avoir à ce titre, une compétence reconnue et immédiate à faire valoir auprès de leurs correspondants avocats.

1. L’entrée en vigueur du décret
2. Les délais applicables à l’accomplissement des actes de procédure devant la Cour d’Appel
3. Les pouvoirs du Conseiller de la Mise en Etat
4. Les pièces et conclusions devant la Cour d’Appel



1. L’entrée en vigueur du décret

Pour la partie concernant la « procédure d’appel » au sens strict : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 » (article 15 du décret)

Pour les dispositions relatives à la communication électronique : l’entrée en vigueur est reportée à la date qui sera fixée par un arrêté du garde des sceaux à paraître ou « au plus tard » au 1er janvier 2013 (article 5 du décret)
La communication électronique des déclarations d’appel et des constitutions est toutefois applicable dès le 1er Janvier 2011 (article 15 du Décret).



2. Les délais applicables à l’accomplissement des actes de procédure devant la Cour d’Appel

a. La durée

1) Réduction de la durée des délais

Signification de la déclaration d’appel : en cas de retour de la lettre adressée à l’intimé par le greffe ou d’absence de constitution d’avoué par l’intimé dans le mois de sa réception (902 al. 2 CPC) : signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe à l’avoué de l’appelant

- APPELANT : Obligation de conclure de l’appelant dans les 3 mois (et non plus 4 mois de l’actuel article 915 du CPC) à compter de la déclaration d’appel (908 CPC)

- INTIME : Obligation de conclure et/ou de former appel incident dans les 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (909 CPC).

- APPEL INCIDENT OU APPEL PROVOQUE : Obligation de l’intimé à un appel incident ou provoqué de conclure dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en est faite (910, al.1 CPC)
L’article 550 qui permettait de former l’appel incident ou l’appel provoqué « en tout état de cause » est modifié. Au début de l’article 550 sont ajoutés les mots « sous réserve des articles 909 et 910 ». A priori, l’appel incident ou l’appel provoqué demeure donc recevable « en tout état de cause » dans les procédures « sans représentation obligatoire » qui, elles, relèvent des articles 931 et suivants.
I
- NTERVENANT FORCE : Obligation de l’intervenant forcé de conclure dans un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’intimé (article 910 al.2)
Même observation que ci-dessus précision faite que l’article 555 concernant l’intervention forcée n’a pas été modifié.
Examen de l’affaire imposé au CME dans les 15 jours de l’expiration des délais pour conclure et communiquer (912, al. 1 CPC).


2) Modification encadrée des délais

- DELAIS DE DISTANCE : Prorogation du délai par l’effet des distances pour les conclusions de l’appelant (911-2 CPC)

• D’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine
• De deux mois si l’appelant demeure à l’étranger

Ces délais s’ajoutent aux délais de comparution, d’appel, d’opposition de l’article 643 du CPC ;
Exemple : un jugement signifié à une partie demeurant à l’étranger lui ouvre ainsi un délai maximal de : 1 mois (délai de recours) + 2 mois (délai de distance de l’article 643) pour faire appel + 3 mois (délai pour conclure du nouvel article 908) + 2 mois (prolongation du délai de l’article 911-2) soit : 1+2+3+2 = 8 mois maximum pour déposer ses premier écrits devant la Cour !

Prorogation du délai en raison d’une demande d’aide juridictionnelle (article 14 du décret : nouvel art. 38-1 D. 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l’aide juridictionnelle).

« La demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel. Cependant, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908, 909 et 910 CPCP courent à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive ».

Ce texte consacre une pratique de nombreuses cours et une lecture très souple par certains CME de l’article 915 al.4 actuel. Il peut être à craindre toutefois des dépôts « fictifs » d’AJ dans le but d’obtenir la prorogation des délais…

Prorogation de délai justifié par l’usage de la voie électronique :
Est créé un article 748-7 ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Réduction du délai par décision du CME (911-1 CPC)
« Le CME peut d’office par ordonnance, et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts »
Prorogation du délai décidée par le CME (912, al. 2 CPC)
Si après examen de l’affaire, l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le CME fixe un nouveau calendrier.


b. Les sanctions

1) La caducité de l’appel

Article 902 :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avoué.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avoué dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avoué de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de la caducité de l’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. »
Ce texte va poser de nombreuses difficultés pratiques :

a) pour l’appelant : si le jugement n’a pas été signifié ou si le délai n’est pas expiré, un nouvel appel devrait pouvoir être formé. Dans les autres cas, la seule voie de recours est le déféré, prévu par le nouvel article 916 contre les Ordonnances statuant sur la caducité. La notion de caducité étant une notion imprécise en procédure civile, un contentieux est à prévoir sur les éventuels cas de relevé de caducité qui ne manqueront pas d’être sollicités dans ce cadre.
Pour éviter le coût de la double signification (de la déclaration d’appel puis de la signification des conclusions en cas de non constitution), il pourra être opportun dans les dossiers les plus simples de signifier la déclaration d’appel en notifiant les conclusions par un même acte d’huissier.

b) pour l’intimé : Il n’est pas nécessairement opportun pour l’intimé de constituer spontanément avoué suite à la réception de la lettre simple du greffe. Il peut espérer que l’appelant ne lui signifiera pas la déclaration d’appel et que sa déclaration sera déclarée caduque ; d’autant que cette signification de la déclaration d’appel va générer dans de nombreux cas un coût supplémentaire pour l’appelant car, en cas d’absence de constitution, il lui faudra encore assigner l’intimé qui n’aura pas constitué (sauf à lui dénoncer les conclusions avec la déclaration d’appel…)

c) en cas d’AJ demandée et/ou refusée : il convient d’insister particulièrement pour être provisionné avant d’assigner ou disposer très vite du dossier d’aide juridictionnelle et demander à pouvoir bénéficier del’aide juridictionnelle à titre provisoire. Une difficulté va néanmoins se poser pour les auxiliaires de justice en cas de signification de la déclaration d’appel à l’aide juridictionnelle provisoire si l’AJ est refusée.

Article 908
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, constatée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. »
Le texte des articles 902 et 908 font une distinction qui sera à préciser entre la caducité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel. Mais la sanction est sévère car le non respect du délai de quatre mois n’était jusqu’à présent sanctionné « que » par la radiation avec perte, le cas échéant, de l’effet suspensif, mais avec faculté de réenrôlement. A noter en outre que le déféré prévu par le nouvel article 916 ne semble ouvert qu’à l’encontre des Ordonnances statuant sur la caducité de l’appel.

Remarque générale :

1) Il est probable qu’au même titre que la sanction de la radiation à l’issue du délai de 4 mois comportait de nombreuses « atténuations » locales, ces textes feront l’objet d’interprétations plus ou moins souples selon les greffes et les CME.
2) La communication électronique ne va pas compenser le besoin, pour les rapports avec les greffes et les Conseillers de la Mise en Etat, de la présence physique d’ un interlocuteur local connaissant les procédures et les usages de sa juridiction.




2) L’irrecevabilité relevée d’office • Des conclusions et de l’appel incident

Article 909
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »
Le texte ne distingue pas en cas de pluralité d’intimés. Il peut être opportun pour les avoués de faire appeler le dossier à la première conférence de mise en état suivant le dépôt des conclusions de l’appelant pour définir avec le Conseiller de la mise en état un calendrier de procédure.

Article 910
« L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les conclusions de l’intimé lui sont notifiées pour conclure. »
idem que précédemment.(pluralité d’intimés, appel incident, appel provoqué, intervenant forcé) La communication électronique ne va pas compenser le besoin de procéder à une mise en état physique pour ce type de dossier et le recours à un interlocuteur local connaissant les procédures et les usages de sa juridiction.


3) La clôture partielle de la mise en état

Article 913
« Si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard.
Le conseiller de la mise en état rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance ou en cas de cause grave et légitime.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant la cour. »

La clôture « partielle » avait été introduite par le décret du 28 décembre 2005 dans le code de procédure à l’article 780. Son application varie selon les juridictions et les JME ou les CME. Ici encore, le recours à un interlocuteur ayant une connaissances de la juridiction et des usages locaux devrait permettre d’éviter l’effet « couperet » d’une clôture unilatérale.


3. Les pouvoirs du Conseiller de la Mise en Etat

a. L’examen de l’affaire et le calendrier de procédure

Article 912
« Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l ’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avoués. »
Présentation du dossier :
« Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries. »

b. La mise en conformité des écritures aux exigences de l’article 954 CPC Article 913-1

« Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 954. »

c. Caducité et fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel Article 914

« Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel ou pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou soit révélée ultérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de chose jugée au principal. »

Article 916
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou un indicent mettant fin à l’instance, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »

La procédure de déféré doit être introduite dans les 15 jours de la date de l’ordonnance du CME, ce qui est déjà le cas. L’extension du champ du déféré concerne essentiellement les déférés de décisions de caducité sans que l’on sache ce qui permettra à la Cour de relever l’appelant de la caducité prononcée par le CME.

d. L’exécution provisoire

L’article 915 donne compétence au Conseiller de la mise en état pour « suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire ».
En matière d’exécution provisoire les pouvoirs vont donc être partagés entre ceux dévolus au Premier Président dans les conditions des articles 524, 525, 525-1 non modifiés, et ceux attribués au Conseiller de la Mise en Etat par le nouvel article 915.

Nouveauté : le Conseiller de la Mise en Etat sera seul compétent pour « suspendre l’exécution des jugements contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif ». alors que le Premier Président reste compétent pour « arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12 » (article 524 in fine).
La distinction devrait donc s’opérer entre :

Appel suspensif : compétence du Premier Président (sauf si jugement improprement qualifié en dernier ressort)
Appel non suspensif : compétence partagée du Premier Président et du Conseiller de la mise en état, l’avenir dira comment se répartiront les compétences.

On aurait pu croire que la « suspension » soumise à la compétence du Conseiller de la Mise en Etat soit réservée aux décisions du Juge de l’Exécution compte tenu du régime spécifique de l’article 31 Décret du 31 Juillet 1992, évoquant un « sursis à exécution » soumis à la condition de « moyens sérieux d’annulation et de réformation », laquelle oblige à conclure au fond dans le cadre de l’incident, à la différence des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de droit commun. La question se pose également de l’ « arrêt » de l’exécution provisoire prévu à l’article R.661-1 Code du commerce en matière de sauvegarde, redressement et liquidation, même si ces textes, qui donnent expressément compétence au Premier Président, n’ont pas été modifiés.

L’exécution, quant à elle, demeure régie implicitement par les dispositions inchangées également de l’article 526.
Attention donc aux compétences partagées du Premier Président et du Conseiller de la Mise en Etat sur cette question tant de la suspension de l’exécution que du prononcé de l’exécution ou de la radiation.



4. Les pièces et conclusions devant la Cour d’Appel

a) L’obligation de recommuniquer l’ensemble des pièces en appel Le troisième alinéa de l’article 132 est supprimé.

Une nouvelle communication des pièces en appel n’était pas exigée.
Désormais, en cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance devra être effectuée à l’ensemble des parties.

Cette obligation va devenir très lourde, sachant que cette obligation se double d’une autre nouvelle obligation figurant au nouvel article 906, à savoir que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie » !

b) L’indication pour chaque prétention de la pièce invoquée (954 al. 1 CPC)

Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Modification du texte dans un sens plus contraignant et nécessité de viser la ou les pièces à l’appui de « chaque prétention ».

c) Des prétentions récapitulées sous forme de dispositif (954 al. 2 CPC)

« Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
Ce texte qui consacre la nécessité de prévoir un « dispositif » au sein des conclusions n’a pas encore son « pendant » en première instance ; il convient d’être extrêmement vigilant sur la récapitulation des demandes dans le dispositif d’appel.
Le fait pour la Cour de ne pas statuer sur une demande non reprise au dispositif ne permettrait donc plus de présenter une requête en omission de statuer.

d) L’irrecevabilité relevée d’office des demandes nouvelles (art. 564 mod.)

Au début de l’article 564, il est inséré les mots « A peine d’irrecevabilité relevée d’office ».
Cet ajout est considérable et source de risques de responsabilité professionnelle. La possibilité pour le juge de soulever d’office l’irrecevabilité des demandes heurte le principe dispositif (le procès n’est plus totalement la chose des parties, puisque les parties ne peuvent plus convenir en appel de discuter de demandes nouvelles ; le juge pouvant d’office déclarer ces demandes irrecevables). Mais surtout, la partie qui a omis de présenter une demande en première instance risque également de ne plus pouvoir réintroduire l’action par l’effet du mécanisme désormais consacré par la Cour de cassation depuis l’arrêt Césaréo de la concentration des moyens.

e) Le recours imposé à la transmission des actes par voie électronique

Au début de l’article 748-2, il est inséré les mots « à moins qu’une disposition spéciale n’impose l’usage de ce mode de communication » ;
Les destinataires des envois d’actes de procédure par voie électronique ne devront plus nécessairement y avoir consenti.

Article 930-1
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur .
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »
Cet article entrera en vigueur soit à la date fixée par l’arrêté du garde des Sceaux à venir soit « au plus tard le 1er janvier 2013 ».

Ce texte de l’article 930-1 ne concerne que la procédure avec représentation obligatoire. La procédure sans représentation obligatoire demeurera régie par les articles 931 et suivants non modifiés.





Cet article n'engage que son auteur.

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