Infraction à la législation relative aux soldes et entreprises liées par un contrat de commission-affiliation
Publié le :
02/05/2022
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Par un arrêt du 22 février 2022 n°21-83.226, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser comment devait être interprétée la législation relative aux soldes au sein d’un réseau de commission-affiliation.En l’occurrence, la prévenue, qui agissait en tant que commissionnaire à la vente, croyait pouvoir vendre en solde des produits qu’elle venait de recevoir sous prétexte que lesdits produits étaient détenus par son commettant depuis plus d’un mois. La Cour de cassation a refusé de la suivre dans cette analyse.
Rappel des règles applicables en matière de solde
L’article L. 310-3 du code de commerce prévoit que :« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».
L’article L. 310-5, 3° ajoute :
« Est puni d'une amende de 15 000 euros (...) le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».
Les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) veillent donc, lors de leurs contrôles, à ce que les produits soldés figurent bien dans les stocks du vendeur depuis au moins un mois avant le début de l’opération de soldes.
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la durée de la détention des produits devait s’apprécier au niveau du commettant ou du commissionnaire.
Retour sur la notion de commission-affiliation
L’article L. 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire en ces termes :« Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ».
Le commissionnaire est donc mandataire du commettant : il propose à la vente des produits qui appartiennent au commettant moyennant le paiement d’une commission. Sur le plan strictement juridique, le commissionnaire ne devient donc jamais propriétaire des produits qu’il propose à la vente, seul le commettant ayant la propriété de ces produits.
C’est cette situation particulière qui a conduit la prévenue à considérer, dans l’affaire qui nous intéresse, qu’elle respectait bien la législation sur les soldes dans la mesure où les produits qu’elle vendait en solde avaient été « payés » depuis plus d’un mois par son mandant.
Faisant une stricte lecture des articles L. 310-3 et L. 310-5 du code de commerce, la Cour de cassation a toutefois considéré que cela était insuffisant pour considérer que la législation sur les soldes était bien respectée.
La position de la Cour de cassation
Pour écarter les arguments de la prévenue, la Cour de cassation rappelle que, quels que soient les liens contractuels qui les unissent, le commissionnaire et son commettant sont bien deux entités juridiques distinctes dont les stocks ne sauraient être confondus.Dans la mesure où l’article L. 310-3 du code de commerce précise que les produits vendus en solde doivent avoir été « proposés à la vente » depuis au moins un mois, la détention desdits produits – notion plus large que celle de propriété (1) – ne peut dès lors s’apprécier qu’au niveau du commissionnaire et non au niveau du commettant.
Dans ces conditions, la Cour de cassation ne pouvait que confirmer la condamnation de la prévenue au paiement d’une amende de 10.000 euros dont 5.000 avec sursis.
Cet arrêt confirme l’application particulièrement stricte qu’il convient de faire des dispositions relatives aux soldes et, plus généralement, aux annonces de réduction de prix.
A cet égard, il convient de rappeler que le nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation, qui réintroduit dans la législation française une définition du prix de référence, entrera en vigueur le 28 mai prochain.
Outre des contrôles sur la période de détention des produits soldés, les entreprises doivent donc s’attendre à des contrôles sur la licéité de leurs annonces de réduction de prix, et ce, dès les prochains soldes d’été (voire avant en cas de ventes privées ou autres opérations promotionnelles précédant les soldes).
Cet article n'engage que son auteur.
Index:
(1) La détention peut en effet viser tout aussi bien la propriété que la simple possession.
Auteur
Caroline BELLONE-CLOSSET
Avocate Collaboratrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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