Reproduction d’un site Internet et de ses conditions générales de vente

Reproduction d’un site Internet et de ses conditions générales de vente

Publié le : 27/04/2015 27 avril avr. 04 2015

L’arrêt rendu le 20 mars 2015 par la Cour d’appel de Paris ne présente pas de solutions juridiques innovantes mais rappelle les plaideurs à la plus grande prudence quant aux éléments de preuve nécessaires au succès d’une prétention notamment en matière de contrefaçon de droit d’auteur et d’atteinte aux droits du producteur de bases de données.Absence de contrefaçon de droit d’auteur, d’atteinte au droit des bases de données et de concurrence déloyale


Les faits ayant donné lieu à la présente affaire sont les suivants : une société exerce une activité de création et de distribution de produits et d’accessoires permettant l’aménagement et la décoration de locaux de vente. Cette société est présente sur Internet depuis 1998 et a rénové la charte graphique et le design de son site Internet en novembre 2009. Elle s’aperçoit en 2012 que l’un de ses concurrents a reproduit sur son site web le graphisme, l’interface, la mise en page et les conditions générales de vente de son propre site Internet ainsi que les fiches produits et les photographies desdits produits.

La société copiée, estimant que la reproduction des différents éléments de son site Internet, porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle assigne son concurrent en contrefaçon de droit d’auteur (1), sur le fondement du droit du producteur de base de données (2) et enfin sur le terrain de la concurrence déloyale (3). Elle est déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 juin 2014 de l’intégralité de ses demandes et interjette appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris déboute une nouvelle fois la requérante de l’ensemble de ces demandes alors même que les faits reprochés étaient vraisemblablement constitués. Il convient en conséquence de tirer un enseignement de prudence à la lecture de cet arrêt.



1. Sur le droit d’auteur

La Cour rappelle de manière très classique sur les fondements des articles L.112-1, L.112-2 9° et L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle que les photographies et les bases de données constituées de photographies sont éligibles à la protection du droit d’auteur à condition que l’originalité des œuvres soit démontrée.

En l’espèce, il est reproché à la demanderesse de n’avoir pas précisément identifié les œuvres pour lesquelles elle revendique la protection du droit d’auteur et de ne pas avoir établi l’existence du moindre élément de nature à caractériser l’originalité desdites œuvres.

Ainsi, il ne suffit pas que les œuvres « répondent en droit » aux critères de protection du droit d’auteur, ou de faire état de « considérations d’ordre général » sur le travail réalisé sur un site Internet, encore faut-il établir précisément quelles sont les œuvres en cause et en quoi ces œuvres sont originales.

2. Sur le droit sui generis du producteur de base de données

L’existence de la base de données de la demanderesse ne fait pas de doute, mais la Cour d’appel rappelle que la protection par le droit sui generis des bases de données est conditionnée à la démonstration d’un investissement substantiel par le producteur qui doit avoir porté sur « la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données ».

L’arrêt précise qu’aux termes de la directive CE 96/9 du 11 mars 1996, l’investissement du producteur doit porter sur « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base » et non sur « les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu de la base ». Ainsi, le fait d’investir dans des opérations de vérification au moment de la création du contenu de la base ne permet pas d’obtenir la protection spécifique du droit des bases de données.

En l’espèce, la demanderesse se contente de verser comme éléments de preuve des budgets estimatifs, ce qui ne démontre pas la réalité d’un quelconque investissement ou encore des factures justifiant l’acquisition d’une imprimante et de logiciels, des contrats de maintenance, ce qui ne démontre en rien qu’un investissement consacré à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ait été réalisé. En l’absence d’une telle démonstration, la société demanderesse ne peut revendiquer la protection au titre du droit sui generis des bases de données.

Ces solutions ne sont pas nouvelles et sont conformes à la jurisprudence antérieure tant française que communautaire.



3. Sur la concurrence déloyale

La demanderesse est également déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale.

La Cour considère tout d’abord que « la seule reprise de « tuiles » ou onglets sur la gauche des pages internet n’est pas fautive en soi, dès lors qu’il s’agit d’un choix de présentation destiné à assurer une bonne lisibilité du site, étant effectivement relevé que les couleurs employées sont usuelles et se distinguent en tout état de cause sur le site incriminé par leur disposition et leur nombre ». Il est précisé que l’utilisation des onglets « j’en profite » et « commander maintenant » est usuelle et banale et que de tels onglets ne peuvent être appropriés par un acteur en l’absence de faute ou de risque de confusion, non démontrés en l’espèce.

Sur la reprise de ces conditions générales de vente, la demanderesse est également défaillante puisqu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’antériorité des dites conditions générales de vente par rapport à son concurrent.

***

La solution de cet arrêt est sans doute sévère pour la société demanderesse mais appelle à la plus grande rigueur dans la démonstration des droits invoqués et dans les éléments de preuves versés aux débats au soutien d’une prétention.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Photo-K - Fotolia.com

Auteur

CHAVANE DE DALMASSY Juliette

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