
Preuve du dépôt des objets volés dans le coffre-fort de sa chambre d’hôtel
Publié le :
25/02/2014
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En cas de vol des biens personnels des clients dans un hôtel, la responsabilité des hôteliers peut être engagée sur le fondement des articles 1952 à 1954 du Code Civil, l’obligation de surveillance du dépositaire hôtelier étant une obligation de résultat.
Comment établir la preuve du dépôt des objets volés dans le coffre-fort de sa chambre d’hôtel ?Pour mémoire, en cas de vol des biens personnels des clients dans un hôtel, la responsabilité des hôteliers peut être engagée sur le fondement des articles 1952 à 1954 du Code Civil, l’obligation de surveillance du dépositaire hôtelier étant une obligation de résultat (1).
La victime n’a donc pas à établir une faute commise par l’hôtelier (2).
Par conséquent, une affiche à l’entrée d’un hôtel ou dans une chambre disposant « La direction décline toute responsabilité en cas de vol » est dénuée de toute valeur juridique.
Toutefois, en vertu de l’article 1954 al.1er du Code Civil, l’hôtelier n’est pas responsable des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’il allègue.
La responsabilité de l’hôtelier peut également être atténuée en cas de faute du client.
Ce régime spécifique de responsabilité de plein droit de l’hôtelier :
- est illimité (Article 1953 du Code Civil al.2) :
- lorsque les objets volés ou détériorés ont été déposés entre ses mains ;
- lorsqu’il a refusé de les recevoir sans motif légitime.
L’Hôtel avait refusé lors de l’arrivée des clients de mettre leurs objets précieux et espèces dans le coffre-fort central de l’hôtel et leur avait assuré que le coffre-fort de leur chambre était absolument sûr !
- est limité à 100 fois le prix de location de la chambre par journée pour les vols survenus à l’intérieur de cette dernière.
Toutefois, si le client démontre, avec l’aide de son avocat, que l’hôtelier ou ses préposés ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi, la responsabilité devient illimitée (Article 1953 du Code Civil al.3).
Un hôtelier a ainsi pu être condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par ses clients, victimes d'un vol de bijoux et numéraires commis avec violence sur leur personne, dès lors que l'insuffisance du nombre comme de la qualité du personnel de sécurité employé par l'hôtelier établissait l'inexécution par celui-ci de son obligation de surveillance (4).
De même, doit réparer l’intégralité du préjudice, sans limitation, l’hôtel ne disposant d’aucune caméra de surveillance ni alarme (5).
Cependant, il arrive régulièrement que l’hôtelier conteste la réalité du dépôt de certains objets dans le coffre-fort situé dans la chambre d’hôtel.
Il va en effet de soi que la responsabilité de l’hôtelier ne peut être recherchée que concernant des biens présents dans le coffre-fort au moment du vol !
Dans ce cas, comment le client peut-il justifier de la matérialité de ce dépôt ?
La matérialité du dépôt, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond peut être établie par tous moyens y compris par présomption (6) .
La jurisprudence évoque notamment des « indices précis et concordants d’introduction et de dépôt à l’hôtel (…) » des objets (7) .
Ainsi, la matérialité du dépôt peut être établie si le client produit :
- des attestations, témoignages (8);
- des factures d’achats (9);
- des preuves de récépissé de retrait d’espèces quelques jours avant le vol (10);
- des témoignages de personnes sur le train de vie de la cliente (11);
- une description des objets volés de façon précise dans la plainte (12)
Par conséquent, il convient pour tout client dans les hôtels de faire preuve de prudence et d’insister dès son arrivée pour que les objets de valeur soient déposés dans le coffre-fort de l’hôtel et d’exiger un reçu.
Concernant les objets détenus dans la chambre ou dans le coffre-individuel, il est également conseillé de les prendre en photo dès son arrivée afin d’anticiper toute contestation de l’hôtelier en cas de vol.
Index:
(1) CA Paris, 25e ch. A, 2 avr. 1999, n° 1997/06196 : JurisData n° 1999-117880
(2) Cass. 1re civ., 4 nov. 1986, n° 85-13.524
(3) Cour d’Appel de Paris, 25ème chambre, Section A, 8 octobre 2004 03/09012
(4) Cour de cassation Chambre civile 1ère 28 Juin 1988 N° 85-16.616,
(5) Cour d'appel PARIS Chambre 7, section A 24 Avril 2001 N° 1999/16142
(6) Cour de Cassation, 4 novembre 2006, n°85-13524
(7) Par exemple, Cour d’Appel de Montpellier, 1ère Chambre, Section B, 15 décembre 2009, n°09/00816, Cour d’Appel de Paris, Pôle 2-Chambre 2, 8 novembre 2013, n°12/03163.
(8) CA Chambéry, ch. civ. 7 mai 2002, n° 1999/02296 : JurisData n° 2002-179556. - CA Paris, 25e ch. B, 24 janv. 2003, n° 2002/12384 : JurisData n° 2003-209561
(9) Cour d’Appel de Paris, 20 mai 2008, arrêt de Cour de Cassation du 8 décembre 2009, n° de pourvoi 08-17339
(10) Cour d’Appel de Paris, 7ème chambre, section A, n°91/4261, 9 septembre 1992
(11) Cour d’Appel de Paris, 7ème chambre, section A, n°91/4261, 9 septembre 1992
(12) Cour d’Appel de Montpellier, 15 décembre 2009 n°09/00816
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Jacques PALUT - Fotolia.com
Auteur

Jean-David GUEDJ
Avocat Associé
Jean-David GUEDJ & Associés, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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