Transmission entreprise - Crédit photo : © Olivier Le Moal - Fotolia.com
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La loi de finances pour 2019 : aménagement du Pacte Dutreil

Publié le : 21/02/2019 21 février févr. 02 2019

Dans la droite ligne du plan d’action pour la croissance et la transmission des entreprises actuellement en discussion devant le Sénat, la loi de finances pour 2019 est venue assouplir le dispositif du pacte Dutreil, codifié à l’article 787 B du Code général des impôts.

I. Rappel du dispositif initial

Sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives, la transmission à titre gratuit d’une entreprise peut bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation dus sur les donations à concurrence de 75% de la valeur des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil.
 

Ces conditions sont les suivantes :

 
  • Le dispositif est ouvert aux titres des sociétés opérationnelles[1], des sociétés holdings animatrices de leur groupe dont l’activité civile de gestion de leur patrimoine n’est pas prépondérante, et des sociétés interposées dans la limite d’un double niveau d’interposition ;
 
  • Un engagement collectif de conservation doit être constaté par un acte formel, portant sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote dans une société cotée ou 34% dans une société non cotée, pour une durée d’au moins deux ans, et pris ensemble par au moins deux associés personnes physiques ou morales ;
 
  • Un engagement individuel de conservation des mêmes titres doit être pris à compter de la transmission et pour au moins quatre ans par les héritiers, donataires ou légataires ; et,
 
  • Pour toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, l’une des personnes liées par le pacte doit exercer son activité professionnelle principale dans une société de personnes ou une fonction de direction dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
 

Deux dispositifs dérogatoires sont cependant prévus :

 
  • L’engagement collectif peut être réputé acquis si au jour de la transmission aucun acte formel n’est intervenu alors même que les conditions étaient observées, auquel cas seul devra être pris un engagement individuel ;
 
  • L’engagement collectif peut en outre être pris post mortem par les héritiers ou légataires entre eux ou avec d’autres associés en cas de transmission par décès.
 

II. Les assouplissements bienvenus de la loi de finances pour 2019

 

1- Abaissement des seuils de détention de l’entreprise transmise

Afin de favoriser la mise en place d’un droit de vote double[2], les seuils de détention prévus pour les droits financiers sont réduits de moitié. L’engagement collectif de conservation doit désormais porter sur au moins :
 
  • 10% des droits financiers et 20% des droits de vote dans les sociétés cotées ;
  • 17% des droits financiers et 34% des droits de vote dans les sociétés non cotées.
 
Cette mesure est applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2019.
 

2- Ouverture de l’engagement collectif de conservation à l’associé unique

Dans l’optique d’ouvrir le bénéfice du pacte Dutreil aux transmissions de sociétés unipersonnelles, ou de sociétés pluripersonnelles dans lesquelles l’un des associés remplit l’ensemble des autres conditions, il est désormais possible pour un associé de prendre un engagement collectif seul, pour lui et pour ses ayants cause à titre gratuit.
 
Cette mesure est applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2019.
 

3- Extension de l’engagement collectif de conservation réputé acquis aux titres détenus indirectement

Jusqu’alors limitée aux titres éligibles aux dispositifs ordinaire et post mortem, la mise en place d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres de sociétés interposées entre la personne physique et la société exploitante est désormais étendue à l’engagement réputé acquis.
 
Il est à noter que si les travaux parlementaires limitaient cette possibilité à un seul niveau d’interposition, le texte de l’article 787 B nouveau du Code général des impôts ne prévoit rien de tel.
 
L’exonération partielle porte alors sur la valeur des titres détenus dans la société interposée à concurrence de la fraction de la valeur de son actif brut représentative de la participation dans la société exploitante faisant l’objet de l’engagement réputé acquis.
 
Les participations détenues par le contribuable dans la société interposée, et par la société interposée dans la société exploitante, doivent rester identiques jusqu’au terme de l’engagement individuel.
 
L’appréciation des autres conditions demeure inchangée, à ceci près qu’il est maintenant tenu compte des titres détenus et des fonctions exercées dans la société exploitante par le concubin notoire du contribuable.
 
Exemple : Je détiens 50% de la société holding A, qui détient depuis plus de deux ans 25% de la société opérationnelle B, que je dirige depuis plus de deux ans.
 
Actif brut de la société A : 5 millions d’euros.
Actif net de la société A : 4 millions d’euros.
Actif net de la société B : 6 millions d’euros.
 
Même à défaut d’acte formalisant la souscription d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres de la société B, celui-ci pourra être réputé acquis si toutes les conditions sont remplies.
 
La valeur de la participation que je détiens dans la société A est égale à 50% de 4 millions d’euros, soit 2 millions d’euros.
 
La valeur de la participation que la société A détient dans la société B est égale à 25% de 6 millions d’euros, soit 1,5 million d’euros.
 
La valeur des titres que je détiens directement et qui sont susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle est ainsi égale au produit de ma participation dans la société A et de celle de la société A dans la société B, divisé par le montant de l’actif brut de la société A.
 
La valeur des titres de la société A pouvant bénéficier d’une exonération partielle est donc égale à 600.000 euros.
 
La transmission des titres de la société A sera alors exonérée de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur, soit 450.000 euros, et imposée pour l’excédent de 150.000 euros.
Ces mesures sont applicables aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2019.
 

4- Allègement des modalités déclaratives

L’obligation pour la société de produire une attestation annuelle justifiant du respect des conditions de l’exonération partielle est supprimée.
 
Les formalités déclaratives subsistantes sont les suivantes :
 
  • Une attestation à produire au jour de la transmission des titres, certifiant que l’engagement collectif est en cours et que les seuils de détention ont été observés jusqu’à cette date ;
 
  • Une attestation à produire au niveau de chaque société interposée, certifiant du respect de l’engagement pris à son niveau ;
 
  • Une attestation à transmettre au terme de l’engagement individuel ou à l’administration dans les trois mois d’une demande formulée à titre de contrôle.
 
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019, même aux pactes Dutreil en cours.
 

5- Facilitation de l’apport à une société holding des titres faisant l’objet d’un engagement de conservation

Initialement ouvert aux seules personnes tenues par un engagement individuel, l’apport à une société holding des titres faisant l’objet d’un engagement collectif est dorénavant possible.
 
L’actif brut de la société holding doit cependant, dès l’apport et jusqu’à l’échéance de l’engagement collectif, être composé au moins pour moitié des titres de la société exploitante.
 
La version précédente de l’article 787 B du Code général des impôts disposait pour sa part que la société holding devait avoir pour objet exclusif la gestion de son propre patrimoine, ce dernier devant par ailleurs être composé exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les titres avaient été transmis et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.
 
Contrairement à l’ancienne, la nouvelle formulation n’exclut donc pas l’apport des titres à une société holding animatrice.
 
Par ailleurs, la condition selon laquelle la société holding devait être détenue en totalité par les bénéficiaires de l’exonération partielle est abandonnée au profit d’une condition de détention de 75% du capital social et des droits de vote, par les souscripteurs de l’engagement collectif ou par les bénéficiaires.
 
Il en va également ainsi pour la condition relative à la direction de la société holding, à l’avenir ouverte aussi bien aux signataires de l’engagement collectif qu’aux bénéficiaires.
 
À défaut de précision dans la loi, on retiendra que si une personne morale est signataire du pacte, elle peut être associée et dirigeante de la société holding bénéficiaire de l’apport des titres.
 
De même, les titres de la société exploitante peuvent désormais être détenus par l’intermédiaire d’une société holding détenue à 25% par un associé extérieur au pacte Dutreil sans que celui-ci soit remis en cause.
 
Enfin, sous réserve des mêmes conditions, l’exonération partielle s’applique également pour le cas où les titres apportés à la société holding seraient ceux d’une société interposée entre le contribuable et la société exploitante.
 
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019, même aux pactes Dutreil en cours.
 

6- Limitation de la remise en cause de l’exonération en cas de cession des titres à un autre signataire

Une fois la transmission opérée, les bénéficiaires de l’exonération partielle en perdaient jusqu’alors le bénéfice en cas de cession ou de donation totale ou partielle des titres reçus, peu important la qualité du cessionnaire.
 
La loi de finances pour 2019 apporte une exception à cette règle, pour le cas où le cessionnaire ou le donataire serait un autre signataire de l’engagement collectif. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à concurrence des titres cédés ou donnés, ceux conservés par le cédant n’étant pour leur part pas affectés.
 
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019, même aux pactes Dutreil en cours.
 

7- Sécurisation des opérations d’offre publique d’échange préalables à une opération de fusion ou de scission

Il est admis que l’exonération partielle ne fait l’objet d’aucune remise en cause lorsque, par suite d’une fusion, d’une scission ou d’une augmentation de capital, les seuils de participation ne sont plus respectés, dès lors que les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au terme de l’engagement collectif ou individuel.
 
Les offres publiques d’échange préalables à de telles opérations sont désormais également considérées comme des événements intercalaires, sans effet sur le bénéfice de l’exonération partielle, pour peu que l’opération de fusion ou de scission intervienne dans l’année qui suit la clôture de l’opération publique d’échange.
 
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019, même aux pactes Dutreil en cours.


Cet article n'engage que son auteur.

 

[1] Par opposition aux sociétés holdings susceptibles de les détenir, les sociétés opérationnelles sont celles qui exploitent effectivement et à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
[2] Situation dans laquelle les statuts constitutifs d’une société dérogent au principe selon lequel le nombre de voix attaché à des actions est nécessairement proportionnel à la fraction de capital qu’elles représentent, pour donner à certaines d’entre elles un poids plus important lors des assemblées générales.

Auteur

Bastien CONTAT
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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