Marchés publics d’assurance : possibilité pour la personne publique d’imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché
Publié le :
28/09/2023
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Pour le praticien de la commande publique, les marchés publics d’assurance ont de quoi surprendre. Situés à l’intersection du droit des assurances et du droit de la commande publique, ils doivent concilier deux régimes parfois antinomiques.D’ailleurs l’intégration des contrats d’assurance dans le champ des marchés est relativement récente, le Conseil d’Etat ayant initialement considéré que la spécificité du régime des contrats d’assurance les en excluait de fait[1], avant finalement d’estimer que les deux régimes juridiques n’étaient pas incompatibles[2].
Si la question ne fait plus aucun doute, l’articulation de ces deux régimes est loin d’être naturelle.
L’un des « points de friction les plus délicats »[3] se situe sans aucun doute au niveau des modalités de résiliation unilatérale du marché public d’assurance.
En totale contradiction avec les principes généraux des contrats administratifs qui réservent par principe cette faculté aux personnes publiques[4], le Code des assurances organise en effet la faculté pour l’assureur de résilier unilatéralement ses contrats d’assurance.
Au-delà des hypothèses de modification du risque assuré (art. L.113-4 du Code des assurances), ou du défaut de paiement des primes (art. L.113-3 du Code des assurances), c’est surtout la faculté pour l’assureur de résilier le marché tout à fait discrétionnairement et sans aucune justification à son échéance annuelle (art. L.113-2 du Code des assurances).
Cette faculté pose d’évidentes difficultés pratiques, encore accentuées par l’extrême brièveté du délai de prévenance (2 mois). Difficile dans ces conditions d’organiser convenablement une procédure de mise en concurrence pour désigner le successeur de l’assureur sortant, surtout dans une « conjoncture de pénurie d’offre » d’assurance rencontrée par les personnes publiques[5].
S’il existe des outils contractuels pour limiter cette possibilité, notamment en organisant contractuellement ces modalités de résiliation, le risque pour les personnes publiques de se retrouver en situation de défaut de couverture est très concret.
C’est sur ce point que le Conseil d’Etat s’est prononcé dans son arrêt du 12 juillet 2023 (CE, 12 juill. 2023, n° 469319), en proposant une articulation entre ces deux régimes juridiques.
En l’espèce, le Grand Port de Marseille avait reçu deux courriers de son assureur « dommages aux biens » en date des 30 mars et 19 juillet 2022 l’informant de la résiliation de son marché public d’assurance à compter du 1er janvier 2023. Il s’y est formellement opposé par courriers des 16 mai et 29 septembre 2022 le mettant en demeure de poursuivre l’exécution dudit contrat.
Faute de réponse, il a saisi le Juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative, dit « référé mesures utiles » aux fins de voir son assureur enjoint de poursuivre l’exécution du marché. Le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande et le Grand Port Maritime de Marseille s’est pourvu devant le Conseil d’Etat.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat confirme très clairement, même si la question faisait peu de doutes, que cette faculté de résiliation à échéance annuelle au profit de l’assureur s’applique aux marchés publics d’assurance.
Ensuite, et c’est l’apport de l’arrêt, il fixe le système d’articulation de cette faculté avec les impératifs d’intérêt général portés par les personnes publiques, et des principes généraux applicables aux contrats administratifs.
Reprenant la solution posée dans son arrêt de principe Grenke[6] , il étend la faculté reconnue aux personnes publiques de s’opposer à la résiliation unilatérale de leurs marchés par leurs cocontractants pour des motifs d’intérêt général lorsque celle-ci est prévue contractuellement aux hypothèses où elle est prévue par la Loi.
Ainsi les personnes publiques peuvent imposer la poursuite des relations contractuelles avec l’assureur à l’origine de la résiliation, mais seulement pour la durée « strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance », et pour un délai maximal de 12 mois.
Il leur appartiendra toutefois de justifier d’un motif d’intérêt général qui pourra être tiré, mais pas seulement, des exigences de service public dont elles ont la charge.
Le Conseil d’Etat a considéré que c’était le cas en l’espèce, et que le bon accomplissement des missions du Grand Port Maritime de Marseille impliquait que ses biens soient couverts par une police d’assurance.
En réalité, au vu du risque que prendrait une personne publique et qu’elle ferait peser au service, aux administrés ou aux agents en cas de défaut d’assurance quelle qu’elle soit, l’on voit mal les situations dans lesquelles l’intérêt général ne serait pas retenu.
Cet article n'engage que son auteur.
[1] CE 12 octobre 1984, n° 34671
[2] CE 28 avril 2003, n° 233343
[3] Expression retenue par le Rapporteur Public, M. LABRUNE, aux termes de ses conclusions sous l’arrêt commenté
[4] Outre l’hypothèse très encadrée reconnue par le CE de résiliation à l’initiative du cocontractant : CE 8 octobre 2014, n° 370644
[5] F. Allaire, JurisClasseur Contrats et Marchés Publics, « Fasc. 644 : marchés publics d’assurance », n° 99 à 102
[6] Conseil d'État, 8 octobre 2014, n° 370644 : « qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public
Auteur
Pierre JAKOB
Avocat Associé
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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