Les éoliennes définitivement bannies du littoral ?
Publié le :
01/02/2011
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2011
Toute construction, portant extension de l’urbanisation, ne peut intervenir qu’au sein ou en continuité d’un espace bâti particulièrement dense (30-40 constructions minimum).
La loi Littoral et la construction des éoliennes
« Homme libre, toujours tu chériras la mer » enjoignait Baudelaire au XVIIIème siècle. 150 ans plus tard, la protection accordée au littoral par la loi du même nom datée du 3 janvier 1986 vient encore de franchir un cap avec son application aux aérogénérateurs.
Codifiée au sein des articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme, la loi Littoral prévoit (article L.146-4 I) que, dans les communes riveraines des mers et océans, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »
En application de cet article, toute construction, portant extension de l’urbanisation, ne peut intervenir qu’au sein ou en continuité d’un espace bâti particulièrement dense (30-40 constructions minimum).
L’application de cette disposition aux éoliennes n’avait fait l’objet jusqu’à présent d’aucune véritable prise de position explicite de la part des juridictions administratives. Tout au plus le Tribunal Administratif de Rouen, dans un jugement en date du 25 janvier 2007, avait-il considéré que « l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation. »
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêt en date du 28 janvier 2011 (1) particulièrement riche sur plusieurs plans, répond à cette question et met un coup d’arrêt à la construction d’éoliennes en zone littorale.
En première lieu, la question posée au juge était de savoir si la construction d’éoliennes entrait dans le champ naturel d’application de la loi Littoral.
La Cour prend alors appui sur l’article L.146-1 du C.U. déterminant les principes généraux de la loi Littoral et relève que « [cet article] dispose que les articles L.146-1 à L.146-9 de ce code sont applicables ‘’à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers […] Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement’’. »
L’article L.146-1 prévoit ainsi une applicabilité aussi large que possible de la loi Littoral puisque tous types de travaux y sont inclus.
La seconde particularité de ce champ d’application est que, contrairement à la loi Montagne, la loi Littoral ne souffre aucune exception : elle a vocation à s’appliquer à tous les projets, quels que soient leur nature ou leur porteur.
La Cour en conclut que « il résulte de ces dispositions qui ne comportent aucune dérogation, que le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales. »
En second lieu, la seconde question qu’il convenait de trancher consistait à qualifier les éoliennes d’extension de l’urbanisation ou non, le principe de l’extension en continuité ne s’appliquant qu’à une telle extension.
Pour mémoire, le même juge avait pu considérer que l’extension d’une maison d’habitation existante par l’adjonction d’une pièce de 8 m² et la reconstruction d’un bâtiment annexe de 12 m² ne constitue pas une telle extension (2).
Le TA de Rennes avait pu considérer, pour sa part, qu’une station de pompage, au regard de son caractère d’équipement léger et de sa faible dimension, ne constituait pas une telle extension (3).
Toutefois, la jurisprudence classique considère que toute construction au sein d’un espace à dominante naturelle ou rurale constitue une extension de l’urbanisation (4).
S’agissant des éoliennes, celles-ci, implantées en dehors de tout espace bâti, développent une superficie au sol de 9 à 20 m² suivant les modèles sur une hauteur moyenne de 120 mètres, auxquels il convient d’ajouter la surface générée par les postes de transformation électrique.
Appliquant sa jurisprudence traditionnelle, la Cour va alors estimer que les éoliennes constituent une extension de l’urbanisation.
Par cette décision, la CAA tire les conséquences de l’application récente, par le Conseil d’Etat, de la loi Montagne aux aérogénérateurs (5).
En troisième lieu, cette extension de l’urbanisation survenant au milieu d’un espace naturel et agricole, ne pouvait pas être en continuité d’un espace densément bâti de sorte que la condition sine qua non d’implantation d’une nouvelle construction, imposée par l’article L.146-4 I du C.U., n’était pas remplie.
La Cour relève alors que « il est constant que les huit éoliennes dont l’implantation a été autorisée par le permis de construire contesté, qui doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; que, par suite, en accordant ledit permis de construire, le préfet du Finistère a méconnu le dispositions de cet article. »
Par cette conclusion, le juge administratif signe la fin de la construction des éoliennes sur l’ensemble des communes littorales.
En effet, il convient de rappeler que, en application des règles de sécurité publique prévues à l’article R.111-2 du C.U., le juge administratif ne tolère les éoliennes que si elles sont implantées à plus de 500 mètres des habitations les plus proches (6).
Or, si l’éolienne doit être érigée en continuité ou au milieu d’un village ou d’une agglomération, espace densément bâti, cette même distance d’éloignement ne pourra jamais être respectée.
Prise entre le marteau et l’enclume, la construction d’éoliennes dans les 885 communes littorales que comptent les côtes métropolitaines et 89 s’agissant des territoires d’outremer, se risque de voir durablement bloquée, sauf à ce que le législateur intervienne … pour revoir la Loi littoral, ce qu'il semble peu enclin à faire, alors même que celle-ci soulève de nombreuses difficultés pratiques, notamment sur le littoral Breton.
Index:
(1) CAA Nantes, 28 janvier 2011, Société NEO PLOUVIEN, n°08NT01037
(2) CAA Nantes, 16 décembre 1998, Commune de Préfailles, n°97NT02003
(3) TA Rennes, 12 octobre 2006, n°0302410
(4) Par exemple CAA Nantes, 6 mars 2007, n°06NT00139 ; CAA Nantes, 28 février 2006, n°05NT00425
(5) Conseil d’Etat, 16 juin 2010, n°311.840 ; Conseil d’Etat, 16 juillet 2010, n°324.515
(6) Par exemple, pour un hameau situé à 400 mètres : CAA de Lyon, 12 octobre 2010, Association Vent de Raison, n°08LY02786
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Claude Coquilleau - Fotolia.com
Auteur
Vincent LAHALLE
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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