Permis de conduire : restitution de points au terme d’un délai de six mois et infraction commise avant le début de ce délai
Publié le :
22/01/2018
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2018
Le droit routier a connu de véritables évolutions ces dernières années, principalement en raison de choix et d’orientations politiques tenant tant à la prévention qu’à la répression de ce contentieux de masse.
C’est notamment le cas des règles de restitution de points à la suite de la commission d’infractions au Code de la route.
La Loi dite « LOPPSI 2 » du 14 mars 2011 a, à cet égard, assoupli les règles de restitution des points du permis de conduire au titre des infractions n’entraînant le retrait que d’un seul point du permis de conduire (dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée et chevauchement d’une ligne continue). Ce délai qui était auparavant d’un an est ainsi passé à six mois.
Depuis l’entrée en vigueur de cette Loi, l’article L. 223-6 du Code de la route prévoit donc qu’« en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa (1) si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »
Le Conseil d’Etat a récemment eu à préciser cette règle dans une récente décision du 4 décembre 2017 à l’occasion de l’examen d’un pourvoi formé par un contrevenant dans le cadre de la contestation de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Dans cette affaire, le contrevenant avait commis le 25 septembre 2013 une infraction au Code de la route entraînant le retrait d’un point de son permis de conduire. Cette infraction a fait l’objet du paiement de l’amende forfaitaire le 29 octobre suivant établissant ainsi la réalité de cette infraction et fixant le point de départ de du délai de six mois aux fins de restitution du point retiré. Ce délai expirait donc au 29 avril 2014.
Or, ce contrevenant avait également commis auparavant, avant le 29 octobre 2013, une autre infraction entraînant le retrait de points de son permis de conduire. La réalité de cette autre infraction a été établie le 3 décembre 2013, soit durant la période de six mois de récupération du point retiré au titre de l’infraction du 25 septembre 2013.
Le Conseil d’Etat, saisi de la question de la restitution du point retiré au titre de l’infraction commise le 25 septembre 2013, a alors considéré que le fait que la réalité d’une autre infraction, commise avant le début de la période de récupération de six mois, ait été établie au cours de cette période de six mois ne faisait pas obstacle à la restitution du point retiré au titre de l’infraction du 25 septembre 2013.
Cette décision pour le moins logique et respectueuse du texte laisse néanmoins entrevoir une subtilité dans le cas précis de la commission d’une autre (ou plusieurs) infraction(s), commise(s) alors que la réalité de la première infraction n’avait pas été établie soit par le paiement de l’amende forfaitaire, soit par l'émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit par l'exécution d’une composition pénale ou encore par une condamnation définitive, selon le cas.
En effet, dans ce cas, si l’infraction commise après la première, l’a été, par exemple, avant le paiement de l’amende forfaitaire émise au titre de la première infraction, la commission de cette nouvelle infraction ne fait pas échec à la restitution du point retiré au titre de la première infraction dans la mesure où le délai de restitution de six mois n’avait pas encore débuté lorsque la dernière infraction a été commise.
Il s’agit d’un éclaircissement ayant vocation à s’appliquer à de nombreux cas dans lesquels l’automobiliste aura commis plusieurs infractions successives dans un délai réduit et, en tout cas, avant que la réalité de la première infraction n’ait encore été établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l'exécution d’une composition pénale ou encore par une condamnation définitive.
Index:
(1) C'est-à-dire selon les cas, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo: © Richard Villalon - Fotolia.com
Auteur
RIPOSSEAU Gatien-Hugo
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