PSG contre FFF

Publié le : 02/12/2008 02 décembre déc. 12 2008

Le 29 mars 2008, s’est déroulée la finale de l’édition 2007-2008 de la Coupe de la Ligue, opposant le PSG au Racing Club de Lens. Au cours de la seconde mi-temps des « supporters » du PSG ont déployés une banderole injurieuse pour les habitants du Nord.

L'affaire de la banderole injurieuse déployée par les supportersLa Coupe de la Ligue est une compétition de football annuelle à élimination directe organisée par la Ligue de football professionnelle, (LFP) elle-même émanation de la Fédération française de football (FFF). La participation à cette manifestation est importante pour les clubs. En effet, hormis son caractère financier très attractif, cette compétition permet à son lauréat d’intégrer directement la Coupe d’Europe en très peu de rencontres (1).

Le 29 mars 2008, s’est déroulée au Stade de France la finale de l’édition 2007-2008 de la Coupe de la Ligue, opposant le Paris Saint Germain (PSG) au Racing Club de Lens. Dans un match épique où le résultat importera finalement peu, ce sont les faits autour de la rencontre qui ont pris une importance particulière.

Au cours de la seconde mi-temps des « supporters » du PSG ont déployés une banderole injurieuse pour les habitants du Nord.

L’émotion est vive.

La sanction qui ne tarde pas à tomber est sévère. La Commission de discipline de la LFP décide le 30 avril 2008, d’infliger une peine exemplaire au PSG correspondant à « la sanction la plus grave applicable à un match à élimination directe (2)» : l’exclusion de la prochaine édition de la compétition.

Le PSG interjette appel de cette décision, mais la Commission supérieure d’appel de la FFF confirme la sanction infligée en première instance le 16 juin 2008.

Le Comité Nationale Olympique et Sportif Français (CNOSF) est alors saisi le 28 juillet 2008 en vue de tenter une conciliation entre les deux parties. Aucun accord n’est trouvé entre les deux parties ; d’une part, le CNOSF a estimé que la sanction était disproportionnée, et proposait en échange la substitution de l’exclusion par un match à huis-clos et d’autre part, le refus catégorique du Conseil Fédéral (organe décisionnaire suprême de la FFF) d’une telle alternative.

Le PSG a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui a ordonné le 14 août 2008, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission supérieure de discipline de la LFP.

« Animé par un sentiment de colère (3)» ainsi que l’a décrit le Président de la FFF, cette dernière a saisi le Conseil d’Etat, stigmatisant la motivation insuffisante du Tribunal Administratif de Paris, aux motifs notamment d’une violation de l’article L521-1 du Code de justice administratif qui prévoit une suspension de l’exécution d’une mesure administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’arrêt a été rendu le 20 octobre 2008.

La question de fond soulevée par ce litige entre la FFF et le PSG, est celle de la proportionnalité d’une sanction infligée à un club en raison des agissements de ses supporters, à l’occasion d’une rencontre dont le club n’avait pas la maîtrise de l’organisation.

En filigrane, il convient de déterminer dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club ?


I- Une obligation de résultat pour la sécurité dans le déroulement des rencontres club « hôte » - club « visiteur »

Les règlements généraux de la FFF prévoient dans son article 129 trois charges incombant aux clubs hôtes. Ainsi, les clubs qui reçoivent sont responsables d’une part de la police des terrains, d’autre part des désordres pouvant résulter du fait du public, des joueurs ou des dirigeants et enfin de l’insuffisance de l’organisation.
→ Cela signifie qu’il existe une responsabilité de plein droit du club « hôte » de l’événement.

Cependant, les clubs « visiteurs » sont également responsables lorsque les désordres émanent de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.

→ Cela signifie que lors d’une rencontre de football, que ce soit le club qui reçoit, ou celui qui se déplace, tous les deux sont responsables de la sécurité du déroulement de la rencontre, dans les limites prévues par le règlement.


II- Le cas particulier de la rencontre disputée sur terrain neutre

En France, les finales des coupes nationales se déroulent sur terrain neutre (4) . Bien qu’il existe théoriquement dans ces finales un club « hôte » et un club « visiteur » (5), cette distinction n’a aucun effet juridique et les dispositions précédemment exposées ne seront pas applicables telles quelles.

Toutefois, l’article 129 des règlements généraux de la FFF précité prévoit bien une responsabilité des clubs quant à l’attitude de leurs supporters, joueurs et dirigeants.

→ Dans le cas d’un match se déroulant sur terrain neutre, les obligations entre les deux protagonistes sont identiques et doivent être appréciées à la lumière de la responsabilité de plein droit à la charge de l’organisateur de la manifestation.

L’organisateur doit veiller à la police des terrains et prendre les mesures permettant d’éviter les éventuels désordres.

L’organisateur de la manifestation est par conséquent responsable d’une part :
- Si l’organisateur de la manifestation est également le club « hôte »
→ Des désordres pouvant être causés par ses supporters, joueurs et dirigeants mais également de ceux causés par le club « visiteur »
- S’il s’agit d’une rencontre disputée sur terrain neutre où aucun des deux clubs n’est organisateur de la manifestation
→ Des désordres causés par les supporters des deux camps ainsi que de la police des terrains.




III- Une sanction qui doit être proportionnée en raison de la non-maîtrise de l’organisation de la rencontre

Il a été rappelé que lorsqu’une rencontre se déroule sur terrain neutre, la police des terrains ainsi que toutes les mesures permettant d’éviter les désordres, notamment du public, sont à la charge de l’organisateur de la manifestation.
Toutefois, cette responsabilité n’occulte pas le fait que les clubs participant à la rencontre doivent répondre de l’attitude de leurs supporters et des désordres qui peuvent en découler.

En l’espèce, le PSG a manifestement commis des manquements dans l’exercice de ses obligations ce qui « justifiaient la prise d’une sanction disciplinaire à son encontre ».

Cependant, la Cour a estimé qu’en raison du caractère de non maîtrise de l’organisation de la rencontre, ainsi que de la participation à une rencontre se disputant sur un terrain neutre, la sanction qui allait être prise devait en tenir compte en étant proportionnée. Et, que l’exclusion pure et simple de la prochaine édition de la compétition était justement de nature disproportionnée étant donné que la sanction qui a été prise était celle « la plus grave applicable à un match à élimination directe ».

En conséquence, la FFF a été déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé prise le 24 août 2008 et le PSG a été réintégré à l’édition 2008-2009 de la Coupe de la Ligue.


Dans cette affaire, la FFF est sortie totalement perdante. D’une part, aucune(s) sanction(s) tant sportive que patrimoniale n’ont été prises à l’encontre du PSG et d’autre part, la FFF ne peut que constater l’honorable parcours actuellement effectué par le PSG (6), durant cette compétition à laquelle il était destiné à être exclu.

Et hasard du calendrier de la compétition, le 13 janvier 2009, les deux clubs se rencontreront à nouveau pour les quarts de finale de la compétition.

Mais attention cette fois-ci, le PSG devra être extrêmement vigilant sur le comportement de ses supporters, car il sera le club « hôte » (7).


Lexique:
(1) Cf. article 504 relatif à la Coupe de la Ligue. Par le biais de cette compétition, la Coupe d’Europe est accessible en sept matches pour les clubs de Ligue 2, cinq matches pour les clubs de Ligue 1 et quatre matches pour les deux premiers du dernier championnat de France Ligue 1.
(2) CE, 20 octobre 2007, Sté PSG c/ FFF reprenant les propos de la motivation de l’ordonnance de référé du 14 août 2008
(3) Propos rapporté de M. Escalettes (Président de la FFF) à la suite de la décision du TA de Paris quant à la suspension de l’exclusion du PSG.
(4) Depuis 1998 pour la Coupe de France et la Coupe de la Ligue
(5) Cette distinction va notamment permettre au club désigné comme club « hôte » de choisir son vestiaire
(6) Après avoir battu deux clubs de l’élite, le PSG s’est hissé en quart de finale de la compétition où l’attend le RC Lens
(7) A la suite du tirage au sort, le PSG recevra le RC Lens au Parc des Princes, qui est l’enceinte du club de la capitale.




Cet article a été rédigé par Me Olivier COSTA. Il n'engage que son auteur.
 

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