Préjudice d'anxiété : extension de la réparation
Publié le :
30/10/2019
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Par quatre arrêts du 11 septembre 2019 (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-18.311 FP-PB, A. c/ Sté SNCF mobilités ; Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-26.879 FP-PB, Sté J. P. Louis & A. Lageat c/A. ; Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France ; Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-50.030 FP-PB, Sté Rhodia opérations c/ A.), la chambre sociale de la Cour de cassation étend sa jurisprudence sur la réparation du préjudice d’anxiété jusque-là limité à l’amiante.
A l’origine, la réparation du préjudice d'anxiété a été admise par la Cour de cassation pour les seuls salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante (Cass. soc. 3-3-2015 n° 13-26.175 FP-PBR ; Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-24.011 FS-PB).
Le préjudice d’anxiété était alors défini par la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42 ; Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-20.157).
Le champ de la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante était circonscrit aux seules entreprises inscrites sur une liste dressée en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en excluant toute action qui, hors ce champ, se fonderait sur un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur (Cass. soc. 3-3-2015 n° 13-26.175 FS-PBR; Cass. soc. 27-1-2016 n° 15-10.640 FS-PB; Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-10.333 F-D).
Par un arrêt rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive, et a ouvert à tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, la possibilité d'agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d'anxiété, sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité, quand bien même ils ne seraient pas éligibles à la préretraite amiante (Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442 FS-PBRI).
La chambre sociale reprend cette solution dans deux arrêts du 11 septembre 2019, rendus respectivement pour des agents de la SNCF (n° 17-18.311) et des salariés de la Société Corse-Méditerranée qui bénéficient d'un régime de préretraite spécifique (n° 17-26.879).
Compte tenu de cette évolution, la question se posait de savoir si la Haute Cour pouvait étendre sa jurisprudence à d'autres agents pathogènes.
C’est dans ce sens qu’elle vient de se positionner, à propos d'anciens salariés des mines du bassin de Lorraine exposés à différentes substances (silice, hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles et carburants, cambouis, gaz d'échappement, goudrons,...).
Ainsi, dans un des arrêts du 11 septembre 2019 (n° 17-24.879), la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’ « en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
Il lui restera à définir dans ses prochaines décisions les contours de la notion de substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de développer une maladie grave, et de préjudice d'anxiété personnellement subi.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Benjamin ROUX
Cabinet(s)
TOULON (83)
Historique
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